Lois et règlements

E-9.18 - Loi sur la Commission de l’énergie et des services publics

Texte intégral
Composition de la Commission et nominations
2013, ch. 29, art. 2
4(1)La Commission est composée des membres que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil comme suit :
a) au moins trois membres et au plus six membres qui exercent leurs fonctions à temps plein;
b) au plus deux membres qui exercent leurs fonctions à temps partiel.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme parmi les membres nommés en application de l’alinéa (1)a) une personne pour occuper le poste de président et une autre, celui de vice-président.
4(3)Un membre est nommé parmi les candidats proposés par le comité de candidatures conformément au paragraphe (4).
4(4)Le comité de candidatures doit, afin de s’acquitter de sa tâche, faire ce qui suit :
a) retenir les services d’une agence de recrutement pour repérer les candidats potentiels;
b) utiliser une méthode objective qui s’en tient aux compétences;
c) s’assurer que la Commission dans son ensemble réunit les aptitudes et les qualités requises pour exercer ses attributions;
d) fournir au lieutenant-gouverneur en conseil une description du processus de recrutement, d’évaluation et de sélection et le résultat de ces processus;
e) se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 83b.1).
4(5)Au moment de proposer les candidats au lieutenant-gouverneur en conseil, le comité de candidatures doit lui faire part de ce qui suit :
a) des aptitudes et des qualités qui doivent être réunies au sein de la Commission pour qu’elle puisse exercer ses attributions;
b) des aptitudes et des qualités requises pour chaque poste à la Commission;
c) des commentaires et des recommandations relatifs aux candidats.
4(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le président et le vice-président de la Commission telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés membres de la Commission et nommés président et vice-président en vertu du présent article.
4(7)Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat d’un membre.
4(8)Sous réserve du paragraphe (9), le comité de candidatures peut, quant au renouvellement du mandat d’un membre, faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil, toutefois ce dernier n’est pas lié par la recommandation.
4(9)Le président et le vice-président ne peuvent participer à la formulation de recommandations quant à leur propre nomination comme membre.
4(10)Le comité de candidatures fait les recommandations en application du paragraphe (8) dans un délai raisonnable avant la fin du mandat du membre.
4(11)Le renouvellement tardif du mandat d’un membre est réputé avoir eu lieu immédiatement après l’expiration du mandat précédent.
4(12)Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires quand il s’agit de proposer des candidats pour combler une vacance au sein de la Commission.
4(13)Le comité de candidatures présente au lieutenant-gouverneur en conseil les noms des candidats pour combler une vacance au moins trois mois avant qu’elle ne se produise et si cela n’est pas possible, dès que l’occasion s’y prête.
2013, ch. 29, art. 3; 2023, ch. 6, art. 3
Composition de la Commission et nominations
2013, ch. 29, art. 2
4(1)La Commission est composée de cinq membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil lesquels exercent leurs fonctions à plein temps.
4(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme l’un des membres comme président et un autre comme vice-président.
4(3)Un membre est nommé parmi les candidats proposés par le comité de candidatures conformément au paragraphe (4).
4(4)Le comité de candidatures doit, afin de s’acquitter de sa tâche, faire ce qui suit :
a) retenir les services d’une agence de recrutement pour repérer les candidats potentiels;
b) utiliser une méthode objective qui s’en tient aux compétences;
c) s’assurer que la Commission dans son ensemble réunit les aptitudes et les qualités requises pour exercer ses attributions;
d) fournir au lieutenant-gouverneur en conseil une description du processus de recrutement, d’évaluation et de sélection et le résultat de ces processus;
e) se conformer aux règlements pris en vertu de l’alinéa 83b.1).
4(5)Au moment de proposer les candidats au lieutenant-gouverneur en conseil, le comité de candidatures doit lui faire part de ce qui suit :
a) des aptitudes et des qualités qui doivent être réunies au sein de la Commission pour qu’elle puisse exercer ses attributions;
b) des aptitudes et des qualités requises pour chaque poste à la Commission;
c) des commentaires et des recommandations relatifs aux candidats.
4(6)Malgré les paragraphes (1) à (5), le président et le vice-président de la Commission telle qu’elle existait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article sont réputés avoir été nommés membres de la Commission et nommés président et vice-président en vertu du présent article.
4(7)Les paragraphes (3) à (5) ne s’appliquent pas au renouvellement du mandat d’un membre.
4(8)Sous réserve du paragraphe (9), le comité de candidatures peut, quant au renouvellement du mandat d’un membre, faire une recommandation au lieutenant-gouverneur en conseil, toutefois ce dernier n’est pas lié par la recommandation.
4(9)Le président et le vice-président ne peuvent participer à la formulation de recommandations quant à leur propre nomination comme membre.
4(10)Le comité de candidatures fait les recommandations en application du paragraphe (8) dans un délai raisonnable avant la fin du mandat du membre.
4(11)Le renouvellement tardif du mandat d’un membre est réputé avoir eu lieu immédiatement après l’expiration du mandat précédent.
4(12)Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent avec les adaptations nécessaires quand il s’agit de proposer des candidats pour combler une vacance au sein de la Commission.
4(13)Le comité de candidatures présente au lieutenant-gouverneur en conseil les noms des candidats pour combler une vacance au moins trois mois avant qu’elle ne se produise et si cela n’est pas possible, dès que l’occasion s’y prête.
2013, ch. 29, art. 3
Composition de la Commission
4La Commission est composée d’au moins 8 membres et d’au plus 10 membres nommés par le lieutenant-gouverneur en conseil, un d’entre eux est nommé président alors qu’un autre est nommé vice-président.