Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
Document au 29 septembre 2020
RÈGLEMENT DU
NOUVEAU-BRUNSWICK 84-130
pris en vertu de la
Loi relative aux relations de
travail dans les services publics
Déposé le 15 juin 1984
En vertu de l’article 18 de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics, la Commission prend le règlement suivant :
91-132; 2014-118
1Règlement sur la Commission du travail et de l’emploi - Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
2014-118
2(1)Dans le présent règlement
« agent administratif senior » désigne le chef administratif de la Commission;(Senior Executive Officer)
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou à qui la Commission attribue cette qualité;(respondent)
« déposer » signifie, sauf indications contraires, déposer auprès de la Commission;(file)
« Loi » désigne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;(Act)
« partie » désigne un requérant et toute personne à qui la Commission signifie un avis ou un document conformément au présent règlement ou qu’elle joint comme partie;(party)
« personne » comprend une association d’employés, un conseil d’associations d’employés et un employeur;(person)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)
2(2)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les samedis.
2014-118
I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
3Les procédures entamées en vertu de la Loi et du présent règlement doivent l’être au moyen des formules arrêtées dans les annexes ci-jointes.
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4À défaut de règles précises, les présentes règles interviennent par analogie.
5Aucun vice de forme ou de procédure ne peut invalider une procédure engagée en vertu des présentes règles.
6La Commission peut, si elle le juge utile, ordonner l’adjonction d’une personne comme partie à une procédure ou la signification de tout document à cette personne.
7Lorsqu’elle souhaite convoquer un témoin et le contraindre à comparaître en application de l’article 21 de la Loi, elle lui signifie une assignation de témoin.
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8(1)Toute signification d’un document prescrite par le présent règlement peut se faire
a) par signification personnelle;
b) par courrier recommandé adressé au destinataire à son adresse aux fins de signification, à sa dernière adresse connue ou habituelle ou à son bureau principal, indiquée dans une demande, une intervention, une réponse ou tout autre document déposé dans le cadre de la procédure; ou
c) en communiquant au destinataire, de la façon que la Commission peut déterminer, la teneur du document ou de la partie du document qu’elle peut indiquer.
8(2)La signification d’un avis d’audience prescrite par le présent règlement doit se faire cinq jours au moins avant la date de l’audience.
8(3)Lorsqu’une personne reçoit signification de l’avis d’audience visé au paragraphe (2) et omet de comparaître à l’audience ou à une reprise de celle-ci, l’audition peut se poursuivre et il peut être statué sur la demande sans plus amples formalités.
9(1)La Commission peut, si elle le juge opportun dans l’intérêt de la justice, ajourner toute audience à l’heure, à la date, au lieu et selon les modalités qu’elle estime appropriés.
9(2)La Commission peut, selon les modalités qu’elle juge opportunes et même si une demande en ce sens n’ait faite qu’après l’expiration des délais impartis, proroger les délais prescrits par les présentes règles pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout document ou entamer toute procédure.
9(3)Lorsqu’elle est convaincue qu’il est nécessaire ou dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut abréger les délais prescrits par les présentes règles pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout document ou entamer toute procédure.
10Les décisions de la Commission peuvent être attestées par une ordonnance signée par le secrétaire.
II
PROCÉDURE D’ACCRÉDITATION
11Dans la présente Partie
« demande » désigne une demande d’accréditation présentée par un agent négociateur pour une unité de négociation;(application)
« intervenant » désigne toute association d’employés qui intervient dans une procédure d’accréditation devant la Commission.(intervener)
12Tout document dont le dépôt est prescrit dans le cadre d’une procédure entamée devant la Commission en vertu de la présente Partie doit être déposé auprès de la Commission dans les délais impartis ou lui être expédié par courrier recommandé à ses bureaux au plus tard le jour de l’expiration des délais respectifs applicables.
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13Nonobstant toute disposition de la présente Partie, la Commission peut statuer sur toute demande sans donner plus amples avis à quiconque n’a pas déposé un document afférent à la procédure dans les délais impartis, de la manière prescrite par le présent règlement ou au moyen des formules visées à l’annexe A.
14Le secrétaire signifie à chacune des parties à une procédure une copie de chaque réplique, intervention, demande d’intervenant ou déclaration d’intention de formuler des observations, qui a été déposée dans le cadre de la procédure.
15Les demandes d’accréditation doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule R-1A de l’annexe A.
16(1)Le requérant doit accompagner sa demande des preuves littérales sur lesquelles il entend se fonder en totalité ou en partie pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation qui fait l’objet de la demande d’accréditation désire qu’il les représente en qualité d’agent négociateur.
16(2)La Commission peut ordonner à un requérant de déposer les documents sur lesquels il entend se fonder pour la convaincre qu’il est une association d’employés; une fois déposés, les documents peuvent être inspectés au bureau de la Commission par toute partie à la procédure.
17Dans les cas où le requérant ou l’intervenant qui dépose une demande d’accréditation est un conseil d’associations d’employés, il doit déposer auprès de la Commission, lors du dépôt de la demande ou de la demande émanant de l’intervenant, les documents sur lesquels il entend se fonder pour la convaincre que chacune des associations d’employés le constituant lui a conféré l’autorité nécessaire pour lui permettre d’agir en qualité d’agent négociateur.
18Dès réception d’une demande, le secrétaire signifie à l’employeur :
a) copie de celle-ci;
b) avis à l’employeur énonçant les obligations qu’imposent les articles 19 et 21;
c) si la Commission lui ordonne d’afficher des avis en vertu du paragraphe 19(1), un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
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19(1)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, sur réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et les obligations que prévoit l’article 24, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
19(2)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur, outre l’affichage prescrit au paragraphe (1), ou en lieu et place de cet affichage, de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle peut prescrire.
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20(1)L’employeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception des documents visés à l’article 18, déposer en quatre exemplaires
a) une réplique établie au moyen de la formule R-4A de l’annexe A, en indiquant au paragraphe 3 les motifs d’opposition sur lesquels il a l’intention de se fonder;
b) une liste alphabétique des employés visés par la demande et l’indication de leur classification d’occupation;
c) une liste alphabétique des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés visés par la demande;
d) une liste alphabétique des employés visés par la demande qui sont préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
e) une liste alphabétique des employés qui ont autorisé la retenue sur leurs salaires des droits d’adhésion ou des cotisations ou les deux; et
f) un spécimen de la signature de chacun des employés visés par la demande, en la forme ou de la manière que la Commission juge souhaitable.
20(2)Le secrétaire doit signifier la réplique et les listes visées au paragraphe (1) au requérant dès leur réception.
20(3)Le requérant doit, dans les dix jours qui suivent la signification par le secrétaire d’une copie de la réplique et des listes en application du paragraphe (2), déposer auprès de la Commission une déclaration indiquant son accord ou son désaccord avec les prétentions de l’employeur au sujet de chacune des personnes énumérées comme étant préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
20(4)Si le requérant est en désaccord avec les prétentions de l’employeur conformément au paragraphe (3), les questions en litige sont résolues par la Commission lors de l’audition de la demande.
21Le secrétaire signifie copie de la demande et avis des droits et des obligations que prévoit l’article 22 à toute association d’employés qui, à sa connaissance, prétend représenter les employés susceptibles d’être touchés par la demande.
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22L’association d’employés qui reçoit signification d’un avis de demande ou qui prétend représenter des employés susceptibles d’être touchés par la demande doit, le cas échéant, déposer une intervention établie en quatre exemplaires au moyen de la formule R-6 de l’annexe A dans les dix jours de la réception de l’avis de demande; à défaut, la Commission peut juger qu’elle a renoncé à toute prétention de représenter des employés susceptibles d’être touchés par la demande.
23(1)L’association d’employés qui a l’intention de présenter une demande d’accréditation à titre d’agent négociateur d’employés susceptibles d’être touchés par une demande doit déposer une demande d’intervenant établie en quatre exemplaires au moyen de la formule R-7A de l’annexe A dans les dix jours du dépôt de la demande d’accréditation.
23(2)L’article 18 s’applique mutatis mutandis aux demandes d’intervenant.
23(3)L’article 19 ne s’applique pas aux demandes d’intervenant à moins que la Commission ne l’ordonne.
23(4)L’article 20 s’applique aux demandes d’intervenant, en totalité ou en partie, selon les prescriptions de la Commission.
24Tout employé ou groupe d’employés touché par une demande, qui a l’intention d’y former opposition devant la Commission doit déposer auprès d’elle un énoncé concis des faits déterminants sur lesquels se fonde son opposition, cet énoncé devant
a) être signé par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b) comporter l’adresse postale de l’employé ou du représentant du groupe d’employés; et
c) sous réserve de l’article 25, être déposé dans les dix jours de l’affichage des avis visés à l’article 19.
25Lorsqu’elle est d’avis qu’une personne touchée par une demande est incapable, étant donné le lieu où elle se trouve ou du fait de son affectation, de lui adresser par écrit, dans le délai prévu, un document dont le présent règlement prescrit le dépôt, la Commission peut, soit avant, soit après l’expiration dudit délai, autoriser le dépôt du document de la manière et dans le délai qu’elle estime appropriés.
26Les demandes, répliques, interventions, déclarations d’intention de formuler des observations ou avis peuvent être modifiés avant ou pendant l’audience avec la permission de la Commission, aux conditions que cette dernière juge opportunes.
27À tout moment postérieur à l’expiration des délais impartis pour le dépôt de documents conformément à la présente partie, le secrétaire signifie avis d’audience à chacune des parties et à quiconque a déposé un document dans le cadre de l’instance.
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28(1)Tout employé ou groupe d’employés qui dépose une déclaration écrite d’intention en la forme et de la façon prescrites à l’article 24 peut comparaître en personne à l’audience ou s’y faire représenter.
28(2)Nul témoignage oral d’opposition de la part d’employés à l’accréditation d’une association d’employés ne peut être entendu par la Commission, à l’exception de ceux dont elle peut avoir besoin pour authentifier et corroborer un énoncé écrit déposé conformément à l’article 24.
DÉSIGNATION DES POSTES DE PERSONNES PRÉPOSÉES À LA GESTION OU À DES FONCTIONS CONFIDENTIELLES
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29(1)Lorsque, après que l’agent négociateur d’une unité de négociation a été accrédité par la Commission, l’employeur ou l’agent négociateur désire désigner un poste comme poste auquel est employée une personne décrite aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l’article 1 de la Loi, l’employeur ou l’agent négociateur doit déposer auprès de la Commission, une désignation selon la formule MC-1 de l’annexe C, en trois exemplaires.
29(2)Lorsque la formule visée au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, le secrétaire doit en signifier copie
a) à l’agent négociateur, lorsque la formule a été déposée par l’employeur, et
b) à l’employeur, lorsque la formule a été déposée par l’agent négociateur.
29(3)Lorsque l’agent négociateur ou l’employeur s’oppose à la désignation d’un poste en vertu du paragraphe (1), il doit déposer auprès de la Commission, dans les vingt jours de la signification visée au paragraphe (2), un avis d’opposition comportant une brève déclaration des motifs de l’opposition.
29(4)Dès qu’il reçoit un avis d’opposition visé au paragraphe (3), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier une copie de l’avis à l’autre partie.
29(5)Le délai prescrit aux paragraphes (3) et (4) peut être prorogé avant ou après son expiration,
a) par entente entre les parties, ou
b) par la Commission, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
29(6)Lorsqu’une opposition est déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (3), la Commission tranche la question par voie d’audience.
87-155; 91-132; 2014-118
29.1(1)Chaque année, le premier avril au plus tard, l’employeur doit fournir à la Commission et à chaque agent négociateur concerné, la liste des noms des personnes qui occupent des postes qui sont des postes où sont employées des personnes décrites aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » de l’article 1 de la Loi.
29.1(2)La liste visée au paragraphe (1) doit indiquer pour chaque personne nommée, la classification, le titre et le numéro du poste, le ministère ou la section des services publics où se trouve le poste et la base sur laquelle le poste a été désigné.
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PÉRIODE D’ACCRÉDITATION INITIALE
30La période d’accréditation initiale pour chaque catégorie d’occupations est d’une durée de deux ans et commence le 19 janvier 1970 pour se terminer le 18 janvier 1972.
III
PROCÉDURE DE RÉVOCATION DE L’ACCRÉDITATION
31(1)Dans la présente Partie
« demande » désigne une demande de révocation de l’accréditation d’un agent négociateur pour une unité de négociation.(application)
31(2)Les articles 12, 13, 14, 16, 24, 25, 26 et 27 s’appliquent mutatis mutandis aux procédures régies par la présente Partie.
32Les demandes doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule R-9 de l’annexe A.
33(1)Dès réception d’une demande, le secrétaire signifie ce qui suit à l’agent négociateur et à l’employeur, si ce dernier n’est pas à l’origine de la demande :
a) copie de celle-ci;
b) un avis à l’employeur énonçant les obligations qu’imposent le paragraphe (2) et l’article 34;
c) si la Commission lui ordonne d’afficher des avis en vertu du paragraphe (2), un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
33(2)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et les obligations que prévoit l’article 24, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
33(3)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur, en plus ou au lieu de l’affichage prescrit au paragraphe (2), de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle estime indiquée.
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34L’agent négociateur et, lorsque la demande est faite par une personne autre que l’employeur, l’employeur, doivent déposer une réplique établie en quatre exemplaires au moyen de la formule R-12 de l’annexe A, dans les dix jours de la signification.
35La Commission peut enjoindre à l’employeur de déposer
a) une liste des employés; et
b) un spécimen de la signature de chacun des employés, en la forme, de la manière et dans les délais qu’elle juge souhaitables.
36(1)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 36 de la Loi, nulle preuve portant indication par les employés qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçue par la Commission à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’employé ou par chacun des membres d’un groupe d’employés, selon le cas, et déposée en même temps que la demande.
36(2)Nul témoignage oral par lequel des employés signifient qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçu par la Commission si ce n’est pour authentifier et corroborer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
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37(1)L’employé ou le groupe d’employés qui dépose une déclaration écrite d’intention en la forme et de la manière prescrites par l’article 24 peut comparaître en personne à l’audience ou s’y faire représenter.
37(2)Nul témoignage oral d’opposition de la part d’employés à une demande ne peut être entendu par la Commission, à l’exception de ceux dont elle peut avoir besoin pour authentifier et corroborer un énoncé écrit déposé en application de l’article 24.
38Un avis d’audience doit être signifié de la façon prévue au paragraphe 8(2).
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IV
DÉCLARATION RELATIVE AU STATUT D’UNE ASSOCIATION D’EMPLOYÉS SUCCESSEUR
39Dans la présente Partie
« demande » désigne une demande de déclaration relative au statut d’une association d’employés successeur.(application)
40(1)Lorsqu’une association d’employés prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, elle est le successeur d’une association d’employés qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité d’employés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir en qualité de successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou à la demande de toute personne ou association d’employés intéressée, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la Loi ou rejeter la demande.
40(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut effectuer l’enquête, exiger la production d’éléments de preuve ou tenir les votes de représentation qu’elle juge utiles.
40(3)Lorsque la Commission formule une déclaration affirmative en application du paragraphe (1), le successeur, aux fins de la Loi, est péremptoirement réputé avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur et les employés intéressés doivent reconnaître son statut à tous égards.
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41(1)Les demandes doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule S-1 de l’annexe C.
41(2)Le requérant doit accompagner sa demande des preuves littérales sur lesquelles il entend se fonder en totalité ou en partie pour convaincre la Commission qu’il est une association d’employés successeur; une fois déposées, les preuves littérales peuvent être examinées par les employés au bureau de la Commission.
42(1)Le secrétaire signifie copie de la demande et avis énonçant les obligations qu’imposent le paragraphe (2) et l’article 43 :
a) au défendeur;
b) à l’association d’employés nommément y désignée comme prédécesseur;
c) à l’employeur, si le défendeur y nommé n’est pas l’employeur.
42(2)Si la Commission ordonne à l’employeur d’afficher des avis en vertu du paragraphe (3), le secrétaire lui signifie un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
42(3)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et obligations que prévoient les articles 44 et 45, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
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43Le défendeur, l’association d’employés ou l’employeur qui reçoivent une signification en vertu de l’article 42 doivent, dans les dix jours de la signification, déposer une réplique établie en quatre exemplaires au moyen de la formule S-3 de l’annexe C.
44Dans les cas où une partie sollicite la tenue d’une audience devant la Commission pour examiner une demande, elle doit inclure dans sa demande ou sa réplique, selon le cas, un énoncé concis quant
a) aux faits déterminants sur lesquels elle entend s’appuyer à l’audience;
b) au redressement auquel elle prétend avoir droit; et
c) aux observations qu’elle entend faire à l’appui de la demande de redressement.
45Tout employé ou groupe d’employés touché par une demande, qui désire y former opposition, doit déposer la déclaration d’intention prescrite par l’article 44 dans les dix jours suivant réception de ladite demande.
46La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réplique n’est déposée conformément à l’article 43 et qu’aucune déclaration d’intention d’y former opposition n’est déposée conformément à l’article 45 ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique qu’une partie, un employé ou un représentant d’un groupe d’employés souhaite la tenue d’une audience.
47Lorsqu’une partie, un employé ou le représentant d’un groupe d’employés sollicite la tenue d’une audience ou que la Commission ordonne qu’elle ait lieu, le secrétaire doit signifier un avis d’audience à chacune des parties et à l’employé ou au représentant du groupe d’employés.
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V
PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS ET PROCÉDURE D’ARBITRAGE
48Dans la présente Partie
« palier » désigne un palier administratif auquel un grief est porté;(level)
« plus haut palier » désigne le dernier palier de la procédure applicable aux griefs.(final level)
48.1La présente partie s’applique aux griefs et à l’arbitrage des griefs en vertu de l’article 100.1 de la Loi.
91-132; 2014-118
PROCÉDURE APPLICABLE AUX GRIEFS
49Abrogé : 91-132
91-132
50(1)Chaque employeur doit établir une procédure applicable aux griefs de la manière énoncée dans la présente Partie au sein de chaque ministère ou autre subdivision des services publics, spécifié aux Parties I, II, III et IV de la première annexe de la Loi, qui relève de lui.
50(2)Le président peut, jusqu’à la mise sur pied d’une procédure applicable aux griefs en application du paragraphe (1), et sur demande d’un employé qui s’estime lésé, émettre les directives nécessaires en l’occurence pour la disposition de son grief.
91-132; 2014-118
51(1)La procédure applicable aux griefs ne peut comprendre plus de trois paliers et chaque employeur doit nommer un représentant autorisé dont la décision constitue une réponse officielle pour chacun des paliers de la procédure.
51(2)L’employeur doit notifier à chacun des employés auxquels s’applique la procédure applicable aux griefs le nom ou titre et l’adresse de son représentant autorisé pour chaque palier.
51(3)Les renseignements requis au paragraphe (2) doivent être communiqués aux employés au moyen d’avis affichés aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés visés par la procédure applicable aux griefs ou de toute autre façon que l’employeur peut décider avec l’approbation du président.
52(1)Chaque employeur doit préparer et soumettre à l’approbation du président une ou plusieurs formules de grief enjoignant à tout employé qui s’estime lésé de fournir les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et adresse de l’employé lésé et les renseignements supplémentaires que l’employeur peut juger nécessaires à son identification;
b) un énoncé concis de la nature de chaque acte ou omission dont il se plaint;
c) les démarches faites, le cas échéant, par l’employé qui s’estime lésé pour régler les questions qui ont donné naissance au grief;
d) la date à laquelle s’est produit chaque action ou événement qui a donné naissance au grief; et
e) les mesures correctives demandées par l’employé qui s’estime lésé.
52(2)Le président peut, avant d’approuver une formule soumise en application du paragraphe (1), ou à tout autre moment, demander à un employeur de la modifier de la façon qu’il estime convenir.
52(3)Une fois la formule approuvée par le président, l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition de tous les employés intéressés.
52(4)Le président peut autoriser un employeur à mettre à la disposition de ses employés, en lieu et place de la formule visée au paragraphe (1), toute formule de grief qui était en usage dans les services publics avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi, pour la période et moyennant les modifications ou adjonctions qu’il peut déterminer.
91-132; 2014-118
53(1)L’employé doit, pour tout palier de la procédure applicable aux griefs, présenter son grief à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui doit, sans délai,
a) en adresser copie au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié; et
b) délivrer ou faire délivrer à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
53(2)Lorsqu’un employé est tenu de présenter son grief dans un délai prescrit, il est réputé s’y être conformé lorsqu’il le délivre ou le fait délivrer à son surveillant immédiat ou à son chef de service local dans ce délai ou lorsqu’il le leur expédie par courrier recommandé à l’adresse visée au paragraphe 51(2), dans ce délai.
53(3)Le délai accordé à l’employeur pour répondre à un grief à tout palier court à compter de la date de réception du grief par le surveillant immédiat ou par le chef de service local de l’employé.
54(1)L’employé qui désire présenter un grief doit le soumettre
a) au premier palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à une peine pécunière, et
b) au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension,
et le grief doit être établi selon la formule préparée par l’employeur en vertu de l’article 52.
54(2)L’employé doit présenter un grief
a) lorsque le grief a trait à une peine pécunière, vingt jours au plus tard, et
b) lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension, vingt-cinq jours au plus tard,
après la date à laquelle il est avisé verbalement ou par écrit, de l’acte ou des circonstances qui ont donné lieu au grief ou, à défaut, après la date à laquelle il en prend initialement connaissance.
54(3)Le grief d’un employé n’est pas réputé être invalide pour le seul défaut de conformité avec la formule fournie par l’employeur.
91-132
55Sauf dans les cas prévus à l’alinéa 54(1)b), nul employé ne peut présenter un grief à un palier supérieur au premier palier de la procédure applicable aux griefs à moins de le présenter de la manière prescrite au paragraphe 53(1)
a) dans les dix jours qui suivent la date à laquelle il a reçu une réponse à son grief au palier inférieur précédant; ou
b) dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle l’employeur est tenu de répondre à son grief au palier inférieur précédant, en application de l’article 56, selon celle de ces dates qui survient la première.
56(1)Lorsqu’un employé présente un grief à un palier quelconque de la procédure applicable aux griefs conformément aux articles 53 et 54 et dans le délai fixé aux articles 54 ou 55, selon le cas, le représentant autorisé de l’employeur à ce palier doit signifier à l’employé une réponse écrite au grief dans les quinze jours de la date de présentation du grief audit palier.
56(2)Abrogé : 91-132
56(3)Abrogé : 91-132
56(4)Lorsqu’un employé présente un grief et déclare vouloir être aidé ou représenté pour la présentation du grief par une autre personne, une copie de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit aussi être signifiée à la personne nommée par l’employé à l’adresse qui figure dans la déclaration.
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57(1)L’employé peut, au moyen d’un avis écrit adressé à son surveillant immédiat ou à son chef de service local, renoncer à un grief à tout palier de la procédure applicable aux griefs.
57(2)L’employé qui omet de porter un grief au palier immédiatement supérieur de la procédure applicable aux griefs dans le délai fixé à l’article 55 est réputé y avoir renoncé.
PROCÉDURE D’ARBITRAGE
58(1)L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la Loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier.
58(2)L’employé qui s’estime lésé doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1), une copie du grief qu’il a présenté à son surveillant immédiat ou à son chef de service local conformément au paragraphe 53(1) et une copie de toute réponse reçue de l’employeur à chaque palier du processus applicable aux griefs.
58(3)Abrogé : 91-132
91-132; 2014-118
59Lorsque la copie d’un grief jointe à l’avis prévu au paragraphe 58(1) ne contient pas la réponse qui a été faite au grief à chaque palier de la procédure applicable aux griefs conformément au paragraphe 56(1), l’employeur doit déposer copie de ces réponses auprès du président dans les cinq jours de la réception de l’avis.
91-132
60Abrogé : 91-132
91-132
61Le président doit envoyer à l’arbitre une copie de l’avis donné en vertu du paragraphe 58(1) et des copies des réponses déposées en vertu de l’article 59.
91-132
62L’arbitre doit signifier à l’employé qui s’estime lésé et à l’employeur un avis d’audition établi au moyen de la formule G-2 de l’annexe B.
91-132
63(1)L’arbitre intéressé peut, au moyen d’un avis, sommer une partie de déposer auprès de l’arbitre une déclaration de sa position vis-à-vis du grief, en la forme et dans le délai qui peuvent être prévus dans l’avis.
63(2)Sur réception de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1), l’arbitre doit en signifier copie aux autres parties.
91-132
64Lorsque l’employé déclare dans l’avis donné en application du paragraphe 58(1) qu’il désire être aidé ou représenté par une autre personne lors de la présentation de son grief, l’arbitre doit signifier à la personne nommée par l’employé
a) copies des réponses déposées en application de l’article 59, et
b) un avis de l’audition.
91-132
65(1)La décision de l’arbitre doit contenir
a) un bref exposé du grief;
b) un bref exposé des observations des parties;
c) la décision rendue au sujet du grief; et
d) les motifs de la décision.
65(2)À moins qu’une prolongation de délai ne soit convenue par les parties ou décidée par le président, la décision de l’arbitre doit être rendue dans les trente jours de l’audience et être revêtue de sa signature.
91-132
66Abrogé : 91-132
91-132
67Abrogé : 91-132
91-132
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
68Nonobstant toute disposition de la présente Partie, les délais prescrits par cette dernière pour faire toute chose, présenter un grief à tout palier, signifier ou déposer un avis, une réplique, une réponse ou un document peuvent être prolongés avant ou après leur expiration
a) par entente des parties; ou
b) à la demande d’un employeur, d’un employé ou d’un agent négociateur,
(i) par le président lorsqu’il est d’avis que la prolongation du délai éviterait un préjudice relativement à un grief donné, ou
(ii) par la Commission, relativement à un grief donné ou à une catégorie de griefs, selon les modalités qu’elle juge opportunes.
91-132
69L’arbitre intéressé peut, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice, ajourner une audience à la date et à l’heure, à l’endroit et selon les modalités qu’il juge opportuns.
91-132
70Nonobstant toute disposition particulière de la présente Partie, l’arbitre intéressé peut, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice, ordonner qu’une personne soit jointe comme partie à une procédure ou que tout document lui soit signifié.
91-132
71Après avoir donné à toutes les parties intéressées l’occasion de formuler des observations sur la procédure à suivre, le président peut, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice, ordonner que deux ou plusieurs griefs renvoyés à l’arbitrage soient entendus, en même temps, à la date et à l’heure, à l’endroit et selon les modalités qu’il juge opportuns.
72Lorsque la présente Partie prescrit le dépôt d’une réponse d’un avis ou d’un autre document auprès du président, cette pièce est réputée avoir été déposée au moment de sa réception par le président sauf si elle lui est expédiée par courrier recommandé, auquel cas elle est réputée avoir été déposée à la date de mise à la poste.
73(1)Lorsqu’un grief ou un avis a été présenté, déposé ou signifié par courrier recommandé et que le destinataire prétend ne pas l’avoir reçu, la personne qui l’a présenté, déposé ou signifié peut le présenter, le déposer ou le signifier à nouveau après s’être assurée de la non-réception du premier.
73(2)Le second grief ou avis ne peut être présenté, déposé ou signifié plus d’un mois après la date de mise à la poste du premier.
73(3)Aux fins du présent règlement, le second grief ou avis a la même valeur et le même effet qu’aurait eu le premier s’il avait été reçu par le destinataire.
74(1)Les avis ou documents qui doivent être donnés par le président conformément à la présente Partie peuvent être signés ou donnés par l’agent administratif senior.
74(2)Lorsque la présente Partie requiert la remise d’un avis ou d’un document au président, il peut être remis à l’agent administratif senior, auquel cas il est réputé avoir été reçu par le président.
VI
PROCÉDURE RELATIVE AUX PLAINTES
75Les plaintes faites sous le régime de l’article 19 de la Loi doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule C-1 de l’annexe C.
2014-118
76Le secrétaire signifie à chaque défendeur copie de la plainte et avis énonçant les obligations qu’impose l’article 77.
2014-118
77Le défendeur doit déposer une réplique établie en quatre exemplaires au moyen de la formule C-3 de l’annexe C dans les six jours
a) de la date à laquelle le secrétaire signifie l’avis de plainte au défendeur, en cas de signification personnelle; ou
b) de celui qui suit la date à laquelle le secrétaire expédie l’avis de plainte au défendeur par voie postale en cas de signification par courrier recommandé.
78(1)Le secrétaire doit signifier au plaignant copie de la réplique déposée par le défendeur.
78(2)Après l’expiration du délai de réplique fixé à l’article 77, le secrétaire doit signifier à chacune des parties un avis d’audience.
2014-118
79La Commission peut autoriser un fonctionnaire à tenter d’en arriver à un règlement de la question qui fait l’objet de la plainte avant que le secrétaire ne signifie l’avis d’audience conformément au paragraphe 78(2).
80La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte ou réplique déposée conformément à la présente Partie soient complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai que la Commission peut fixer, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.
VII
DEMANDE D’AUTORISATION D’INTENTER DES POURSUITES
81Dans la présente Partie
« demande » désigne une demande d’autorisation d’intenter des poursuites.(application)
82(1)Les demandes doivent être établies en quatre exemplaires au moyen de la formule P-1 de l’annexe C.
82(2)Le secrétaire peut demander au requérant tous les autres renseignements jugés nécessaires.
83Lorsqu’une demande est déposée, le secrétaire signifie à la partie que le requérant entend poursuivre copie de la demande, avis y afférent et toutes autres précisions jugées utiles émanant de ce dernier.
2014-118
84Le secrétaire doit, en tout temps après la période de cinq jours qui suit la signification des documents visés à l’article 83, signifier à toutes les parties intéressées un avis d’audience.
2014-118
VIII
CONVENTIONS COLLECTIVES
85Chacune des parties à une convention collective doit en déposer un exemplaire auprès du président, dès sa signature.
IX
POSTES DÉSIGNÉS
86(1)Lorsque l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe 43.1(3) de la Loi dans les délais établis en vertu du paragraphe 43.1(3) de la Loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, dans un délai de dix jours après l’expiration du dernier des délais, déposer auprès de la Commission
a) une déclaration indiquant leur position à l’égard des questions sur lesquelles les parties étaient incapables d’aboutir à un accord, et
b) une copie de toute preuve documentaire qu’ils ont l’intention d’utiliser en tout ou en partie.
86(2)Après l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (1), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’employeur et à l’agent négociateur
a) une copie de la déclaration et des preuves documentaires de chaque partie, et
b) un avis d’audience.
91-132; 2014-118
87(1)La demande de modification en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi d’une ordonnance ou d’une décision doit être accompagnée d’une déclaration indiquant les motifs de la demande de modification et une copie de toutes preuves documentaires que le requérant a l’intention d’utiliser en tout ou en partie et doit être établi au moyen de la formule E-2 de l’annexe E.
87(2)Dès qu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’autre partie une copie de la demande et avis énonçant les obligations qu’impose le paragraphe (3).
87(3)L’autre partie doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la demande, déposer auprès de la Commission une réponse qui doit comprendre, si la partie s’oppose à la demande, les motifs de son opposition et une copie de toutes preuves documentaires qu’elle a l’intention d’utiliser en tout ou en partie, et la réponse doit être établie au moyen de la formule E-4 de l’annexe E.
87(4)Dès qu’il reçoit la réponse et la copie des preuves documentaires, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier
a) une copie de la réponse et des preuves documentaires au requérant, et
b) un avis d’audience à chaque partie.
87(5)Une audience relative à une demande prévue au paragraphe 43.1(8) de la Loi ne peut être tenue moins de dix jours après que le requérant a reçu signification de la copie de la réponse et des preuves documentaires visées au paragraphe (4).
91-132; 2014-118
88Une demande prévue au paragraphe 43.1(8) de la Loi ou une réponse prévue à l’article 87 peut être modifiée avant l’audience ou à l’audience avec la permission de la Commission aux conditions qu’elle considère appropriées.
91-132; 2014-118
89(1)L’employeur doit fournir à la Commission le nom des personnes occupant des postes désignés dans un délai de dix jours qui suit la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire ou immédiatement après le refus du président de nommer un conciliateur ou un commissaire.
89(2)Tous les employés qui sont employés dans les postes désignés doivent en être informés par la Commission par courrier recommandé ou par signification personnelle immédiatement après que l’avis au président prévu à l’article 77 de la Loi a été donné.
91-132; 2014-118
90(1)Lorsqu’un avis ou autre document prévu à la présente partie doit être signifié par le secrétaire, il peut être signé ou signifié par l’agent administratif senior.
90(2)Lorsqu’un avis ou autre document prévu à la présente partie doit être déposé auprès de la Commission, il peut être donné au secrétaire, ou à l’agent administratif senior et cet avis ou ce document reçu par l’un ou l’autre est réputé avoir été reçu par la Commission.
91-132
X
GRÈVE ET VOTE DE GRÈVE
91Dans la présente Partie
« vote » désigne un vote tenu en vertu de l’article 75 de la Loi.(vote)
2014-118
92Dans les cinq jours de la réception de l’avis visé à l’article 72 de la Loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, de part et d’autre faire savoir au président, au moyen d’un avis écrit, s’ils sont ou non disposés à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire.
91-132; 2014-118
93Une fois informé par les deux parties en application de l’article 92 et lorsque l’une ou l’autre lui fait savoir qu’elle n’est pas disposée à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire, le président doit immédiatement informer les deux parties, au moyen d’un avis écrit, que le différend ne sera pas soumis à l’arbitrage obligatoire; l’employeur doit alors dresser une liste des nom et adresse, s’il les connaît, des employés de l’unité de négociation à la date dudit avis et, si l’agent négociateur en fait la demande par écrit cinq jours au moins après réception dudit avis, lui délivrer sans délai une copie de la liste.
91-132
94Le vote a lieu au scrutin secret par correspondance ou au moyen d’urnes ou les deux.
95L’avis de scrutin doit en indiquer le mode, les dates, heures et lieux, le cas échéant, et comporter tous autres renseignements pertinents.
96Copies de l’avis visé à l’article 95 doivent être affichées dans les locaux de l’employeur aux endroits où elles sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés de l’unité de négociation intéressée et y rester affichées pendant cinq jours au moins avant la date du scrutin; lorsqu’elles sont susceptibles de ne pas attirer l’attention d’un employé ou de certains employés, ces derniers doivent être informés de leur teneur de la façon qui peut être nécessaire en l’espèce.
97Sont habilités à voter tous les employés de l’unité de négociation qui étaient à l’emploi de l’employeur à la date à laquelle a été donné l’avis visé à l’article 93 et qui sont encore employés à la date du scrutin.
98Lorsque le scrutin se fait en totalité ou en partie par correspondance, l’avis aux employés peut être donné par courrier normal et il est réputé avoir été reçu par voie postale normale à moins de preuve contraire.
99(1)Les urnes doivent être scellées, leur ouverture et le dépouillement du scrutin ne devant avoir lieu qu’une fois le scrutin terminé.
99(2)Les urnes doivent être envoyées à l’agent négociateur et leur ouverture ainsi que le dépouillement du scrutin doivent se faire en présence d’un représentant nommé par le président.
99(3)Dès le scrutin dépouillé, le représentant visé au paragraphe (2) doit en communiquer le résultat par écrit au président.
100(1)Une fois le scrutin et le dépouillement terminés, l’association d’employés doit donner avis du résultat au président au moyen de la formule V-1 de l’annexe D, établie en quatre exemplaires.
100(2)Les noms des votants peuvent être fournis en cochant lesdits noms sur la liste des personnes habilitées à voter, visée à l’article 93.
100(3)Dès réception de l’avis et du rapport visés au paragraphe (1), le président doit en signifier copie à l’employeur.
101L’avis au président, prévu à l’article 77 de la Loi, doit être établi par écrit et signifié par courrier recommandé ou par signification personnelle.
2014-118
102(1)Lorsque la présente Partie requiert la remise d’un avis ou d’un document par le président, il peut être signé ou remis par l’agent administratif senior.
102(2)Lorsque la présente Partie requiert la remise d’un avis ou d’un document au président, il peut être donné à l’agent administratif senior, auquel cas il est réputé avoir été reçu par le président.
ABROGATION
103Est abrogé le règlement 69-85 établi en vertu de la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
104Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 1984.
ANNEXE A
FORMULES
Demande d’accréditation.............. R-1A
 
Réplique de l’employeur à une demande
d’accréditation.............. R-4A
 
Intervention.............. R-6
  
Demande d’accréditation émanant
d’un intervenant.............. R-7A
  
Demande de révocation d’accréditation.............. R-9
  
Réplique à une demande de révocation
d’accréditation.............. R-12
2014-118
Formule R-2
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-3
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-5
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-8
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-10
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-11
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-13
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule R-14
Abrogé : 2014-118
2014-118
ANNEXE B
FORMULES DE GRIEF
Avis de renvoi à l’arbitrage en vertu
du paragraphe 100.1(3) de la Loi.............. G-1
 
Avis d’audition (arbitrage) en vertu
du paragraphe 100.1(4) de la Loi.............. G-2
91-132; 2014-118
ANNEXE C
FORMULES
Plainte déposée en vertu de l’article 19 de la Loi.............. C-1
 
Réplique à une plainte que prévoit l’article 19
de la Loi.............. C-3
 
Demande d’autorisation d’intenter des poursuites.............. P-1
 
Demande de déclaration relative
au statut d’une association d’employés
successeur.............. S-1
 
Réplique à une demande de déclaration
relative au statut d’une association
d’employés successeur .............. S-3
 
Désignation des postes de personnes
préposées à la gestion ou à des
fonctions confidentielles.............. MC-1
91-132; 2014-118
Formule C-2
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule C-4
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule P-2
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule P-3
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule S-2
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule S-4
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule S-5
Abrogé : 2014-118
2014-118
FORMULE MC-1b
Abrogé : 91-132
ANNEXE D
FORMULE
Rapport de vote de grève en vertu de
l’article 75 de la Loi.............. V-1
2014-118
ANNEXE E
FORMULES RELATIVES AUX POSTES DÉSIGNÉS
Demande de modification d’une ordonnance ou d’une
décision présentée en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi .............. E-2
 
Réplique à une demande de modification d’une
ordonnance ou d’une décision présentée en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi.............. E-4
91-132; 2014-118
Formule E-1
Abrogé : 2014-118
2014-118
Formule E-3
Abrogé : 2014-118
2014-118
N.B. Le présent règlement est refondu au 12 août 2014.