46La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réplique n’est déposée conformément à l’article 43 et qu’aucune déclaration d’intention d’y former opposition n’est déposée conformément à l’article 45 ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique qu’une partie, un employé ou un représentant d’un groupe d’employés souhaite la tenue d’une audience.