Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
46La Commission peut statuer sur la demande sur la foi des documents dont elle dispose sans plus amples formalités lorsqu’aucune réplique n’est déposée conformément à l’article 43 et qu’aucune déclaration d’intention d’y former opposition n’est déposée conformément à l’article 45 ou lorsque ni l’une ni l’autre n’indique qu’une partie, un employé ou un représentant d’un groupe d’employés souhaite la tenue d’une audience.