Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
80La Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner que les renseignements communiqués dans toute plainte ou réplique déposée conformément à la présente Partie soient complétés ou précisés et le défaut de la partie visée par l’ordre de s’y conformer dans le délai que la Commission peut fixer, peut entraîner la radiation, dans la plainte ou la réplique, de tout ou partie des renseignements qu’elle juge incomplets ou imprécis.