Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
52(1)Chaque employeur doit préparer et soumettre à l’approbation du président une ou plusieurs formules de grief enjoignant à tout employé qui s’estime lésé de fournir les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et adresse de l’employé lésé et les renseignements supplémentaires que l’employeur peut juger nécessaires à son identification;
b) un énoncé concis de la nature de chaque acte ou omission dont il se plaint;
c) les démarches faites, le cas échéant, par l’employé qui s’estime lésé pour régler les questions qui ont donné naissance au grief;
d) la date à laquelle s’est produit chaque action ou événement qui a donné naissance au grief; et
e) les mesures correctives demandées par l’employé qui s’estime lésé.
52(2)Le président peut, avant d’approuver une formule soumise en application du paragraphe (1), ou à tout autre moment, demander à un employeur de la modifier de la façon qu’il estime convenir.
52(3)Une fois la formule approuvée par le président, l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition de tous les employés intéressés.
52(4)Le président peut autoriser un employeur à mettre à la disposition de ses employés, en lieu et place de la formule visée au paragraphe (1), toute formule de grief qui était en usage dans les services publics avant ou après l’entrée en vigueur de la Loi, pour la période et moyennant les modifications ou adjonctions qu’il peut déterminer.
91-132; 2014-118
52(1)Chaque employeur doit préparer et soumettre à l’approbation du président une ou plusieurs formules de grief enjoignant à tout employé qui s’estime lésé de fournir les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et adresse de l’employé lésé et les renseignements supplémentaires que l’employeur peut juger nécessaires à son identification;
b) un énoncé concis de la nature de chaque acte ou omission dont il se plaint;
c) les démarches faites, le cas échéant, par l’employé qui s’estime lésé pour régler les questions qui ont donné naissance au grief;
d) la date à laquelle s’est produit chaque action ou événement qui a donné naissance au grief; et
e) les mesures correctives demandées par l’employé qui s’estime lésé.
52(2)Le président peut, avant d’approuver une formule soumise en application du paragraphe (1), ou à tout autre moment, demander à un employeur de la modifier de la façon qu’il estime convenir.
52(3)Une fois la formule approuvée par le président, l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition de tous les employés intéressés.
52(4)Le président peut autoriser un employeur à mettre à la disposition de ses employés, en lieu et place de la formule visée au paragraphe (1), toute formule de grief qui était en usage dans les services publics avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, pour la période et moyennant les modifications ou adjonctions qu’il peut déterminer.
91-132
52(1)Chaque employeur doit préparer et soumettre à l’approbation du président une ou plusieurs formules de grief enjoignant à tout employé qui s’estime lésé de fournir les renseignements suivants :
a) les nom, prénom et adresse de l’employé lésé et les renseignements supplémentaires que l’employeur peut juger nécessaires à son identification;
b) un énoncé concis de la nature de chaque acte ou omission dont il se plaint;
c) les démarches faites, le cas échéant, par l’employé qui s’estime lésé pour régler les questions qui ont donné naissance au grief;
d) la date à laquelle s’est produit chaque action ou événement qui a donné naissance au grief; et
e) les mesures correctives demandées par l’employé qui s’estime lésé.
52(2)Le président peut, avant d’approuver une formule soumise en application du paragraphe (1), ou à tout autre moment, demander à un employeur de la modifier de la façon qu’il estime convenir.
52(3)Une fois la formule approuvée par le président, l’employeur doit en mettre des exemplaires à la disposition de tous les employés intéressés.
52(4)Le président peut autoriser un employeur à mettre à la disposition de ses employés, en lieu et place de la formule visée au paragraphe (1), toute formule de grief qui était en usage dans les services publics avant ou après l’entrée en vigueur de la loi, pour la période et moyennant les modifications ou adjonctions qu’il peut déterminer.
91-132