Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
21Le secrétaire signifie copie de la demande et avis des droits et des obligations que prévoit l’article 22 à toute association d’employés qui, à sa connaissance, prétend représenter les employés susceptibles d’être touchés par la demande.
2014-118
21Le secrétaire signifie une copie de la demande et un avis y afférent établi au moyen de la formule R-5 de l’annexe A à toute association d’employés qui, à sa connaissance, prétend représenter des employés susceptibles d’être touchés par la demande.