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Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 53
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Date d'entrée en vigueur
2014-02-01
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53
(1)
L’employé doit, pour tout palier de la procédure applicable aux griefs, présenter son grief à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui doit, sans délai,
a
)
en adresser copie au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié; et
b
)
délivrer ou faire délivrer à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
53
(2)
Lorsqu’un employé est tenu de présenter son grief dans un délai prescrit, il est réputé s’y être conformé lorsqu’il le délivre ou le fait délivrer à son surveillant immédiat ou à son chef de service local dans ce délai ou lorsqu’il le leur expédie par courrier recommandé à l’adresse visée au paragraphe 51(2), dans ce délai.
53
(3)
Le délai accordé à l’employeur pour répondre à un grief à tout palier court à compter de la date de réception du grief par le surveillant immédiat ou par le chef de service local de l’employé.
2002-12-31
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53
(1)
L’employé doit, pour tout palier de la procédure applicable aux griefs, présenter son grief à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui doit, sans délai,
a
)
en adresser copie au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié; et
b
)
délivrer ou faire délivrer à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
53
(2)
Lorsqu’un employé est tenu de présenter son grief dans un délai prescrit, il est réputé s’y être conformé lorsqu’il le délivre ou le fait délivrer à son surveillant immédiat ou à son chef de service local dans ce délai ou lorsqu’il le leur expédie par courrier recommandé à l’adresse visée au paragraphe 51(2), dans ce délai.
53
(3)
Le délai accordé à l’employeur pour répondre à un grief à tout palier court à compter de la date de réception du grief par le surveillant immédiat ou par le chef de service local de l’employé.
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