Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
53(1)L’employé doit, pour tout palier de la procédure applicable aux griefs, présenter son grief à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui doit, sans délai,
a) en adresser copie au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié; et
b) délivrer ou faire délivrer à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
53(2)Lorsqu’un employé est tenu de présenter son grief dans un délai prescrit, il est réputé s’y être conformé lorsqu’il le délivre ou le fait délivrer à son surveillant immédiat ou à son chef de service local dans ce délai ou lorsqu’il le leur expédie par courrier recommandé à l’adresse visée au paragraphe 51(2), dans ce délai.
53(3)Le délai accordé à l’employeur pour répondre à un grief à tout palier court à compter de la date de réception du grief par le surveillant immédiat ou par le chef de service local de l’employé.
53(1)L’employé doit, pour tout palier de la procédure applicable aux griefs, présenter son grief à son surveillant immédiat ou à son chef de service local qui doit, sans délai,
a) en adresser copie au représentant autorisé de l’employeur au palier approprié; et
b) délivrer ou faire délivrer à l’employé un accusé de réception indiquant la date à laquelle il a reçu le grief.
53(2)Lorsqu’un employé est tenu de présenter son grief dans un délai prescrit, il est réputé s’y être conformé lorsqu’il le délivre ou le fait délivrer à son surveillant immédiat ou à son chef de service local dans ce délai ou lorsqu’il le leur expédie par courrier recommandé à l’adresse visée au paragraphe 51(2), dans ce délai.
53(3)Le délai accordé à l’employeur pour répondre à un grief à tout palier court à compter de la date de réception du grief par le surveillant immédiat ou par le chef de service local de l’employé.