Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
93Une fois informé par les deux parties en application de l’article 92 et lorsque l’une ou l’autre lui fait savoir qu’elle n’est pas disposée à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant, le président doit immédiatement informer les deux parties, au moyen d’un avis écrit, que le différend ne sera pas soumis à l’arbitrage contraignant; l’employeur doit alors dresser une liste des nom et adresse, s’il les connaît, des employés de l’unité de négociation à la date dudit avis et, si l’agent négociateur en fait la demande par écrit cinq jours au moins après réception dudit avis, lui délivrer sans délai une copie de la liste.
91-132; 2023-6
93Une fois informé par les deux parties en application de l’article 92 et lorsque l’une ou l’autre lui fait savoir qu’elle n’est pas disposée à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire, le président doit immédiatement informer les deux parties, au moyen d’un avis écrit, que le différend ne sera pas soumis à l’arbitrage obligatoire; l’employeur doit alors dresser une liste des nom et adresse, s’il les connaît, des employés de l’unité de négociation à la date dudit avis et, si l’agent négociateur en fait la demande par écrit cinq jours au moins après réception dudit avis, lui délivrer sans délai une copie de la liste.
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