Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
34L’agent négociateur et, lorsque la demande est faite par une personne autre que l’employeur, l’employeur, doivent déposer une réplique établie en quatre exemplaires au moyen de la formule R-12 de l’annexe A, dans les dix jours de la signification.