Accueil
English
Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 18
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2014-08-12
Afficher le document à cette date
18
Dès réception d’une demande, le secrétaire signifie à l’employeur :
a
)
copie de celle-ci;
b
)
avis à l’employeur énonçant les obligations qu’imposent les articles 19 et 21;
c
)
si la Commission lui ordonne d’afficher des avis en vertu du paragraphe 19(1), un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
2014-118
2014-02-01
Afficher le document à cette date
18
Le secrétaire doit, dès après la réception d’une demande, signifier à l’employeur
a
)
une copie de la demande;
b
)
un avis de demande établi au moyen de la formule R-2 de l’annexe A; et
c
)
lorsque la Commission l’ordonne en application du paragraphe 19(1), un nombre suffisant d’avis de demande établis au moyen de la formule R-3 de l’annexe A, pour fins d’affichage.
2002-12-31
Afficher le document à cette date
18
Le secrétaire doit, dès après la réception d’une demande, signifier à l’employeur
a
)
une copie de la demande;
b
)
un avis de demande établi au moyen de la formule R-2 de l’annexe A; et
c
)
lorsque la Commission l’ordonne en application du paragraphe 19(1), un nombre suffisant d’avis de demande établis au moyen de la formule R-3 de l’annexe A, pour fins d’affichage.
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0