Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
18Dès réception d’une demande, le secrétaire signifie à l’employeur :
a) copie de celle-ci;
b) avis à l’employeur énonçant les obligations qu’imposent les articles 19 et 21;
c) si la Commission lui ordonne d’afficher des avis en vertu du paragraphe 19(1), un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
2014-118
18Le secrétaire doit, dès après la réception d’une demande, signifier à l’employeur
a) une copie de la demande;
b) un avis de demande établi au moyen de la formule R-2 de l’annexe A; et
c) lorsque la Commission l’ordonne en application du paragraphe 19(1), un nombre suffisant d’avis de demande établis au moyen de la formule R-3 de l’annexe A, pour fins d’affichage.
18Le secrétaire doit, dès après la réception d’une demande, signifier à l’employeur
a) une copie de la demande;
b) un avis de demande établi au moyen de la formule R-2 de l’annexe A; et
c) lorsque la Commission l’ordonne en application du paragraphe 19(1), un nombre suffisant d’avis de demande établis au moyen de la formule R-3 de l’annexe A, pour fins d’affichage.