Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
9(1)La Commission peut, si elle le juge opportun dans l’intérêt de la justice, ajourner toute audience à l’heure, à la date, au lieu et selon les modalités qu’elle estime appropriés.
9(2)La Commission peut, selon les modalités qu’elle juge opportunes et même si une demande en ce sens n’ait faite qu’après l’expiration des délais impartis, proroger les délais prescrits par les présentes règles pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout document ou entamer toute procédure.
9(3)Lorsqu’elle est convaincue qu’il est nécessaire ou dans l’intérêt public de le faire, la Commission peut abréger les délais prescrits par les présentes règles pour faire toute chose, signifier tout avis, déposer tout document ou entamer toute procédure.