Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
96Copies de l’avis visé à l’article 95 doivent être affichées dans les locaux de l’employeur aux endroits où elles sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés de l’unité de négociation intéressée et y rester affichées pendant cinq jours au moins avant la date du scrutin; lorsqu’elles sont susceptibles de ne pas attirer l’attention d’un employé ou de certains employés, ces derniers doivent être informés de leur teneur de la façon qui peut être nécessaire en l’espèce.