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Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 63
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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63
(1)
L’arbitre intéressé peut, au moyen d’un avis, sommer une partie de déposer auprès de l’arbitre une déclaration de sa position vis-à -vis du grief, en la forme et dans le délai qui peuvent être prévus dans l’avis.
63
(2)
Sur réception de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1), l’arbitre doit en signifier copie aux autres parties.
91-132
0
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