Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
63(1)L’arbitre intéressé peut, au moyen d’un avis, sommer une partie de déposer auprès de l’arbitre une déclaration de sa position vis-à-vis du grief, en la forme et dans le délai qui peuvent être prévus dans l’avis.
63(2)Sur réception de la déclaration déposée conformément au paragraphe (1), l’arbitre doit en signifier copie aux autres parties.
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