29.1(1)Chaque année, le premier avril au plus tard, l’employeur doit fournir à la Commission et à chaque agent négociateur concerné, la liste des noms des personnes qui occupent des postes qui sont des postes où sont employées des personnes décrites aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » de l’article 1 de la Loi.