Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
29.1(1)Chaque année, le premier avril au plus tard, l’employeur doit fournir à la Commission et à chaque agent négociateur concerné, la liste des noms des personnes qui occupent des postes qui sont des postes où sont employées des personnes décrites aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » de l’article 1 de la Loi.
29.1(2)La liste visée au paragraphe (1) doit indiquer pour chaque personne nommée, la classification, le titre et le numéro du poste, le ministère ou la section des services publics où se trouve le poste et la base sur laquelle le poste a été désigné.
91-132; 2014-118
29.1(1)Chaque année, le premier avril au plus tard, l’employeur doit fournir à la Commission et à chaque agent négociateur concerné, la liste des noms des personnes qui occupent des postes qui sont des postes où sont employées des personnes décrites aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » de l’article 1 de la loi.
29.1(2)La liste visée au paragraphe (1) doit indiquer pour chaque personne nommée, la classification, le titre et le numéro du poste, le ministère ou la section des services publics où se trouve le poste et la base sur laquelle le poste a été désigné.
91-132