Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
64Lorsque l’employé déclare dans l’avis donné en application du paragraphe 58(1) qu’il désire être aidé ou représenté par une autre personne lors de la présentation de son grief, l’arbitre doit signifier à la personne nommée par l’employé
a) copies des réponses déposées en application de l’article 59, et
b) un avis de l’audition.
91-132
64Lorsque l’employé déclare dans l’avis donné en application du paragraphe 58(1) qu’il désire être aidé ou représenté par une autre personne lors de la présentation de son grief, l’arbitre doit signifier à la personne nommée par l’employé
a) copies des réponses déposées en application de l’article 59, et
b) un avis de l’audition.
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