Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
2(1)Dans le présent règlement
« agent administratif senior » désigne le chef administratif de la Commission;(Senior Executive Officer)
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou à qui la Commission attribue cette qualité;(respondent)
« déposer » signifie, sauf indications contraires, déposer auprès de la Commission;(file)
« Loi » désigne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;(Act)
« partie » désigne un requérant et toute personne à qui la Commission signifie un avis ou un document conformément au présent règlement ou qu’elle joint comme partie;(party)
« personne » comprend une association d’employés, un conseil d’associations d’employés et un employeur;(person)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)
2(2)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les samedis.
2014-118
2(1)Dans le présent règlement
« agent administratif senior » désigne le chef administratif de la Commission;(Senior Executive Officer)
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou à qui la Commission attribue cette qualité;(respondent)
« déposer » signifie, sauf indications contraires, déposer auprès de la Commission;(file)
« loi » désigne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;(Act)
« partie » désigne un requérant et toute personne à qui la Commission signifie un avis ou un document conformément au présent règlement ou qu’elle joint comme partie;(party)
« personne » comprend une association d’employés, un conseil d’associations d’employés et un employeur;(person)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)
2(2)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les samedis.
2(1)Dans le présent règlement
« agent administratif senior » désigne le chef administratif de la Commission;
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou à qui la Commission attribue cette qualité;
« déposer » signifie, sauf indications contraires, déposer auprès de la Commission;
« loi » désigne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;
« partie » désigne un requérant et toute personne à qui la Commission signifie un avis ou un document conformément au présent règlement ou qu’elle joint comme partie;
« personne » comprend une association d’employés, un conseil d’associations d’employés et un employeur;
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.
2(2)Lorsque les présentes règles prescrivent un délai en nombre de jours, il faut exclure du calcul les jours fériés et les samedis.