2(1)Dans le présent règlement
« agent administratif senior » désigne le chef administratif de la Commission;(Senior Executive Officer)
« défendeur » désigne la personne dont le nom figure à titre de défendeur dans une demande ou à qui la Commission attribue cette qualité;(respondent)
« déposer » signifie, sauf indications contraires, déposer auprès de la Commission;(file)
« Loi » désigne la Loi relative aux relations de travail dans les services publics;(Act)
« partie » désigne un requérant et toute personne à qui la Commission signifie un avis ou un document conformément au présent règlement ou qu’elle joint comme partie;(party)
« personne » comprend une association d’employés, un conseil d’associations d’employés et un employeur;(person)
« secrétaire » désigne le secrétaire de la Commission.(Secretary)