Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
87(1)La demande de modification en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi d’une ordonnance ou d’une décision doit être accompagnée d’une déclaration indiquant les motifs de la demande de modification et une copie de toutes preuves documentaires que le requérant a l’intention d’utiliser en tout ou en partie et doit être établi au moyen de la formule E-2 de l’annexe E.
87(2)Dès qu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe 43.1(8) de la Loi, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’autre partie une copie de la demande et avis énonçant les obligations qu’impose le paragraphe (3).
87(3)L’autre partie doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la demande, déposer auprès de la Commission une réponse qui doit comprendre, si la partie s’oppose à la demande, les motifs de son opposition et une copie de toutes preuves documentaires qu’elle a l’intention d’utiliser en tout ou en partie, et la réponse doit être établie au moyen de la formule E-4 de l’annexe E.
87(4)Dès qu’il reçoit la réponse et la copie des preuves documentaires, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier
a) une copie de la réponse et des preuves documentaires au requérant, et
b) un avis d’audience à chaque partie.
87(5)Une audience relative à une demande prévue au paragraphe 43.1(8) de la Loi ne peut être tenue moins de dix jours après que le requérant a reçu signification de la copie de la réponse et des preuves documentaires visées au paragraphe (4).
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87(1)La demande de modification en vertu du paragraphe 43.1(8) de la loi d’une ordonnance ou d’une décision doit être accompagnée d’une déclaration indiquant les motifs de la demande de modification et une copie de toutes preuves documentaires que le requérant a l’intention d’utiliser en tout ou en partie et doit être établi au moyen de la formule E-2 de l’annexe E.
87(2)Dès qu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe 43.1(8) de la loi, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’autre partie une copie de la demande et un avis de la demande établi au moyen de la formule E-3 de l’annexe E.
87(3)L’autre partie doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la demande, déposer auprès de la Commission une réponse qui doit comprendre, si la partie s’oppose à la demande, les motifs de son opposition et une copie de toutes preuves documentaires qu’elle a l’intention d’utiliser en tout ou en partie, et la réponse doit être établie au moyen de la formule E-4 de l’annexe E.
87(4)Dès qu’il reçoit la réponse et la copie des preuves documentaires, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier
a) une copie de la réponse et des preuves documentaires au requérant, et
b) un avis d’audience établi au moyen de la formule E-1 de l’annexe E à chaque partie.
87(5)Une audience relative à une demande prévue au paragraphe 43.1(8) de la loi ne peut être tenue moins de dix jours après que le requérant a reçu signification de la copie de la réponse et des preuves documentaires visées au paragraphe (4).
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87(1)La demande de modification en vertu du paragraphe 43.1(8) de la loi d’une ordonnance ou d’une décision doit être accompagnée d’une déclaration indiquant les motifs de la demande de modification et une copie de toutes preuves documentaires que le requérant a l’intention d’utiliser en tout ou en partie et doit être établi au moyen de la formule E-2 de l’annexe E.
87(2)Dès qu’il reçoit une demande en vertu du paragraphe 43.1(8) de la loi, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’autre partie une copie de la demande et un avis de la demande établi au moyen de la formule E-3 de l’annexe E.
87(3)L’autre partie doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la demande, déposer auprès de la Commission une réponse qui doit comprendre, si la partie s’oppose à la demande, les motifs de son opposition et une copie de toutes preuves documentaires qu’elle a l’intention d’utiliser en tout ou en partie, et la réponse doit être établie au moyen de la formule E-4 de l’annexe E.
87(4)Dès qu’il reçoit la réponse et la copie des preuves documentaires, le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier
a) une copie de la réponse et des preuves documentaires au requérant, et
b) un avis d’audience établi au moyen de la formule E-1 de l’annexe E à chaque partie.
87(5)Une audience relative à une demande prévue au paragraphe 43.1(8) de la loi ne peut être tenue moins de dix jours après que le requérant a reçu signification de la copie de la réponse et des preuves documentaires visées au paragraphe (4).
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