87(3)L’autre partie doit, dans les dix jours qui suivent la réception de l’avis de la demande, déposer auprès de la Commission une réponse qui doit comprendre, si la partie s’oppose à la demande, les motifs de son opposition et une copie de toutes preuves documentaires qu’elle a l’intention d’utiliser en tout ou en partie, et la réponse doit être établie au moyen de la formule E-4 de l’annexe E.