Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
65(1)La décision de l’arbitre doit contenir
a) un bref exposé du grief;
b) un bref exposé des observations des parties;
c) la décision rendue au sujet du grief; et
d) les motifs de la décision.
65(2)À moins qu’une prolongation de délai ne soit convenue par les parties ou décidée par le président, la décision de l’arbitre doit être rendue dans les trente jours de l’audience et être revêtue de sa signature.
91-132
65(1)La décision de l’arbitre doit contenir
a) un bref exposé du grief;
b) un bref exposé des observations des parties;
c) la décision rendue au sujet du grief; et
d) les motifs de la décision.
65(2)À moins qu’une prolongation de délai ne soit convenue par les parties ou décidée par le président, la décision de l’arbitre doit être rendue dans les trente jours de l’audience et être revêtue de sa signature.
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