Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
56(1)Lorsqu’un employé présente un grief à un palier quelconque de la procédure applicable aux griefs conformément aux articles 53 et 54 et dans le délai fixé aux articles 54 ou 55, selon le cas, le représentant autorisé de l’employeur à ce palier doit signifier à l’employé une réponse écrite au grief dans les quinze jours de la date de présentation du grief audit palier.
56(2)Abrogé : 91-132
56(3)Abrogé : 91-132
56(4)Lorsqu’un employé présente un grief et déclare vouloir être aidé ou représenté pour la présentation du grief par une autre personne, une copie de la réponse du représentant autorisé de l’employeur doit aussi être signifiée à la personne nommée par l’employé à l’adresse qui figure dans la déclaration.
91-132