Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
20(1)L’employeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception des documents visés à l’article 18, déposer en quatre exemplaires
a) une réplique établie au moyen de la formule R-4A de l’annexe A, en indiquant au paragraphe 3 les motifs d’opposition sur lesquels il a l’intention de se fonder;
b) une liste alphabétique des employés visés par la demande et l’indication de leur classification d’occupation;
c) une liste alphabétique des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés visés par la demande;
d) une liste alphabétique des employés visés par la demande qui sont préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
e) une liste alphabétique des employés qui ont autorisé la retenue sur leurs salaires des droits d’adhésion ou des cotisations ou les deux; et
f) un spécimen de la signature de chacun des employés visés par la demande, en la forme ou de la manière que la Commission juge souhaitable.
20(2)Le secrétaire doit signifier la réplique et les listes visées au paragraphe (1) au requérant dès leur réception.
20(3)Le requérant doit, dans les dix jours qui suivent la signification par le secrétaire d’une copie de la réplique et des listes en application du paragraphe (2), déposer auprès de la Commission une déclaration indiquant son accord ou son désaccord avec les prétentions de l’employeur au sujet de chacune des personnes énumérées comme étant préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
20(4)Si le requérant est en désaccord avec les prétentions de l’employeur conformément au paragraphe (3), les questions en litige sont résolues par la Commission lors de l’audition de la demande.
20(1)L’employeur doit, dans les dix jours qui suivent la réception des documents visés à l’article 18, déposer en quatre exemplaires
a) une réplique établie au moyen de la formule R-4A de l’annexe A, en indiquant au paragraphe 3 les motifs d’opposition sur lesquels il a l’intention de se fonder;
b) une liste alphabétique des employés visés par la demande et l’indication de leur classification d’occupation;
c) une liste alphabétique des employés dont les fonctions comportent la surveillance d’autres employés visés par la demande;
d) une liste alphabétique des employés visés par la demande qui sont préposés à la gestion ou à des fonctions confidentielles;
e) une liste alphabétique des employés qui ont autorisé la retenue sur leurs salaires des droits d’adhésion ou des cotisations ou les deux; et
f) un spécimen de la signature de chacun des employés visés par la demande, en la forme ou de la manière que la Commission juge souhaitable.
20(2)Le secrétaire doit signifier la réplique et les listes visées au paragraphe (1) au requérant dès leur réception.
20(3)Le requérant doit, dans les dix jours qui suivent la signification par le secrétaire d’une copie de la réplique et des listes en application du paragraphe (2), déposer auprès de la Commission une déclaration indiquant son accord ou son désaccord avec les prétentions de l’employeur au sujet de chacune des personnes énumérées comme étant préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles.
20(4)Si le requérant est en désaccord avec les prétentions de l’employeur conformément au paragraphe (3), les questions en litige sont résolues par la Commission lors de l’audition de la demande.