20(3)Le requérant doit, dans les dix jours qui suivent la signification par le secrétaire d’une copie de la réplique et des listes en application du paragraphe (2), déposer auprès de la Commission une déclaration indiquant son accord ou son désaccord avec les prétentions de l’employeur au sujet de chacune des personnes énumérées comme étant préposées à la gestion ou à des fonctions confidentielles.