Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
86(1)Lorsque l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe 43.1(3) de la Loi dans les délais établis en vertu du paragraphe 43.1(3) de la Loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, dans un délai de dix jours après l’expiration du dernier des délais, déposer auprès de la Commission
a) une déclaration indiquant leur position à l’égard des questions sur lesquelles les parties étaient incapables d’aboutir à un accord, et
b) une copie de toute preuve documentaire qu’ils ont l’intention d’utiliser en tout ou en partie.
86(2)Après l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (1), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’employeur et à l’agent négociateur
a) une copie de la déclaration et des preuves documentaires de chaque partie, et
b) un avis d’audience.
91-132; 2014-118
86(1)Lorsque l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe 43.1(3) de la loi dans les délais établis en vertu du paragraphe 43.1(3) de la loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, dans un délai de dix jours après l’expiration du dernier des délais, déposer auprès de la Commission
a) une déclaration indiquant leur position à l’égard des questions sur lesquelles les parties étaient incapables d’aboutir à un accord, et
b) une copie de toute preuve documentaire qu’ils ont l’intention d’utiliser en tout ou en partie.
86(2)Après l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (1), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’employeur et à l’agent négociateur
a) une copie de la déclaration et des preuves documentaires de chaque partie, et
b) un avis d’audience établi au moyen de la formule E-1 de l’annexe E.
91-132
86(1)Lorsque l’employeur et l’agent négociateur sont incapables d’aboutir à un accord relativement aux questions visées au paragraphe 43.1(3) de la loi dans les délais établis en vertu du paragraphe 43.1(3) de la loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, dans un délai de dix jours après l’expiration du dernier des délais, déposer auprès de la Commission
a) une déclaration indiquant leur position à l’égard des questions sur lesquelles les parties étaient incapables d’aboutir à un accord, et
b) une copie de toute preuve documentaire qu’ils ont l’intention d’utiliser en tout ou en partie.
86(2)Après l’expiration de la période de dix jours visée au paragraphe (1), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier à l’employeur et à l’agent négociateur
a) une copie de la déclaration et des preuves documentaires de chaque partie, et
b) un avis d’audience établi au moyen de la formule E-1 de l’annexe E.
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