Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
42(1)Le secrétaire signifie copie de la demande et avis énonçant les obligations qu’imposent le paragraphe (2) et l’article 43 :
a) au défendeur;
b) à l’association d’employés nommément y désignée comme prédécesseur;
c) à l’employeur, si le défendeur y nommé n’est pas l’employeur.
42(2)Si la Commission ordonne à l’employeur d’afficher des avis en vertu du paragraphe (3), le secrétaire lui signifie un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
42(3)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et obligations que prévoient les articles 44 et 45, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
2014-118
42Le secrétaire doit signifier une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent, établi au moyen de la formule S-2 de l’annexe C,
a) au défendeur;
b) à l’association d’employés nommément désignée comme prédécesseur dans la demande; et
c) à l’employeur, lorsque le défendeur nommé dans la demande n’est pas l’employeur
et signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen de la formule S-4 de l’annexe C.
42Le secrétaire doit signifier une copie de la demande ainsi qu’un avis y afférent, établi au moyen de la formule S-2 de l’annexe C,
a) au défendeur;
b) à l’association d’employés nommément désignée comme prédécesseur dans la demande; et
c) à l’employeur, lorsque le défendeur nommé dans la demande n’est pas l’employeur
et signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen de la formule S-4 de l’annexe C.