Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
37(1)L’employé ou le groupe d’employés qui dépose une déclaration écrite d’intention en la forme et de la manière prescrites par l’article 24 peut comparaître en personne à l’audience ou s’y faire représenter.
37(2)Nul témoignage oral d’opposition de la part d’employés à une demande ne peut être entendu par la Commission, à l’exception de ceux dont elle peut avoir besoin pour authentifier et corroborer un énoncé écrit déposé en application de l’article 24.