Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
19(1)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, sur réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et les obligations que prévoit l’article 24, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
19(2)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur, outre l’affichage prescrit au paragraphe (1), ou en lieu et place de cet affichage, de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle peut prescrire.
2014-118
19(1)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception, les avis de demande établis au moyen de la formule R-3 de l’annexe A, aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être visés par la demande, et de les garder affichés pendant dix jours.
19(2)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur, outre l’affichage prescrit au paragraphe (1), ou en lieu et place de cet affichage, de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle peut prescrire.