Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
40(1)Lorsqu’une association d’employés prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, elle est le successeur d’une association d’employés qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité d’employés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir en qualité de successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou à la demande de toute personne ou association d’employés intéressée, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la Loi ou rejeter la demande.
40(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut effectuer l’enquête, exiger la production d’éléments de preuve ou tenir les votes de représentation qu’elle juge utiles.
40(3)Lorsque la Commission formule une déclaration affirmative en application du paragraphe (1), le successeur, aux fins de la Loi, est péremptoirement réputé avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur et les employés intéressés doivent reconnaître son statut à tous égards.
2014-118
40(1)Lorsqu’une association d’employés prétend qu’en raison d’une amalgamation, d’une fusion ou d’un transfert de compétence, elle est le successeur d’une association d’employés qui, au moment de l’amalgamation, de la fusion ou du transfert de compétence, était l’agent négociateur d’une unité d’employés d’un employeur et qu’une question se pose relativement à son droit d’agir en qualité de successeur, la Commission peut, dans toute procédure pendante devant elle ou à la demande de toute personne ou association d’employés intéressée, déclarer que le successeur a ou n’a pas, selon le cas, acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, en application de la loi ou rejeter la demande.
40(2)Avant de faire une déclaration en application du paragraphe (1), la Commission peut effectuer l’enquête, exiger la production d’éléments de preuve ou tenir les votes de représentation qu’elle juge utiles.
40(3)Lorsque la Commission formule une déclaration affirmative en application du paragraphe (1), le successeur, aux fins de la loi, est péremptoirement réputé avoir acquis les droits, privilèges et obligations de son prédécesseur, que ce soit en vertu d’une convention collective ou autrement, et l’employeur, le successeur et les employés intéressés doivent reconnaître son statut à tous égards.