Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
92Dans les cinq jours de la réception de l’avis visé à l’article 72 de la Loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, de part et d’autre faire savoir au président, au moyen d’un avis écrit, s’ils sont ou non disposés à soumettre le différend à l’arbitrage contraignant.
91-132; 2014-118; 2023-6
92Dans les cinq jours de la réception de l’avis visé à l’article 72 de la Loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, de part et d’autre faire savoir au président, au moyen d’un avis écrit, s’ils sont ou non disposés à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire.
91-132; 2014-118
92Dans les cinq jours de la réception de l’avis visé à l’article 72 de la loi, l’employeur et l’agent négociateur doivent, de part et d’autre faire savoir au président, au moyen d’un avis écrit, s’ils sont ou non disposés à soumettre le différend à l’arbitrage obligatoire.
91-132