Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
89(1)L’employeur doit fournir à la Commission le nom des personnes occupant des postes désignés dans un délai de dix jours qui suit la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire ou immédiatement après le refus du président de nommer un conciliateur ou un commissaire.
89(2)Tous les employés qui sont employés dans les postes désignés doivent en être informés par la Commission par courrier recommandé ou par signification personnelle immédiatement après que l’avis au président prévu à l’alinéa 77b) de la Loi a été donné.
91-132; 2014-118; 2023-6
89(1)L’employeur doit fournir à la Commission le nom des personnes occupant des postes désignés dans un délai de dix jours qui suit la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire ou immédiatement après le refus du président de nommer un conciliateur ou un commissaire.
89(2)Tous les employés qui sont employés dans les postes désignés doivent en être informés par la Commission par courrier recommandé ou par signification personnelle immédiatement après que l’avis au président prévu à l’article 77 de la Loi a été donné.
91-132; 2014-118
89(1)L’employeur doit fournir à la Commission le nom des personnes occupant des postes désignés dans un délai de dix jours qui suit la nomination d’un conciliateur ou d’un commissaire ou immédiatement après le refus du président de nommer un conciliateur ou un commissaire.
89(2)Tous les employés qui sont employés dans les postes désignés doivent en être informés par la Commission par courrier recommandé ou par signification personnelle immédiatement après que l’avis au président prévu à l’article 77 de la loi a été donné.
91-132