36(1)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 36 de la Loi, nulle preuve portant indication par les employés qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçue par la Commission à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’employé ou par chacun des membres d’un groupe d’employés, selon le cas, et déposée en même temps que la demande.