Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
36(1)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 36 de la Loi, nulle preuve portant indication par les employés qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçue par la Commission à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’employé ou par chacun des membres d’un groupe d’employés, selon le cas, et déposée en même temps que la demande.
36(2)Nul témoignage oral par lequel des employés signifient qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçu par la Commission si ce n’est pour authentifier et corroborer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).
2014-118
36(1)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 36 de la loi, nulle preuve portant indication par les employés qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçue par la Commission à moins qu’elle ne soit consignée par écrit et signée par l’employé ou par chacun des membres d’un groupe d’employés, selon le cas, et déposée en même temps que la demande.
36(2)Nul témoignage oral par lequel des employés signifient qu’ils ne désirent plus être représentés par l’association d’employés accréditée comme agent négociateur pour l’unité de négociation ne peut être reçu par la Commission si ce n’est pour authentifier et corroborer les éléments de preuve écrits mentionnés au paragraphe (1).