Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
16(1)Le requérant doit accompagner sa demande des preuves littérales sur lesquelles il entend se fonder en totalité ou en partie pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation qui fait l’objet de la demande d’accréditation désire qu’il les représente en qualité d’agent négociateur.
16(2)La Commission peut ordonner à un requérant de déposer les documents sur lesquels il entend se fonder pour la convaincre qu’il est une association d’employés; une fois déposés, les documents peuvent être inspectés au bureau de la Commission par toute partie à la procédure.
16(1)Le requérant doit accompagner sa demande des preuves littérales sur lesquelles il entend se fonder en totalité ou en partie pour convaincre la Commission que la majorité des employés de l’unité de négociation qui fait l’objet de la demande d’accréditation désire qu’il les représente en qualité d’agent négociateur.
16(2)La Commission peut ordonner à un requérant de déposer les documents sur lesquels il entend se fonder pour la convaincre            qu’il est une association d’employés; une fois déposés, les documents peuvent être inspectés au bureau de la Commission par toute partie à la procédure.