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Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 54
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Date d'entrée en vigueur
2014-02-01
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54
(1)
L’employé qui désire présenter un grief doit le soumettre
a
)
au premier palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à une peine pécunière, et
b
)
au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension,
et le grief doit être établi selon la formule préparée par l’employeur en vertu de l’article 52.
54
(2)
L’employé doit présenter un grief
a
)
lorsque le grief a trait à une peine pécunière, vingt jours au plus tard, et
b
)
lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension, vingt-cinq jours au plus tard,
après la date à laquelle il est avisé verbalement ou par écrit, de l’acte ou des circonstances qui ont donné lieu au grief ou, à défaut, après la date à laquelle il en prend initialement connaissance.
54
(3)
Le grief d’un employé n’est pas réputé être invalide pour le seul défaut de conformité avec la formule fournie par l’employeur.
91-132
2002-12-31
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54
(1)
L’employé qui désire présenter un grief doit le soumettre
a
)
au premier palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à une peine pécunière, et
b
)
au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension,
et le grief doit être établi selon la formule préparée par l’employeur en vertu de l’article 52.
54
(2)
L’employé doit présenter un grief
a
)
lorsque le grief a trait à une peine pécunière, vingt jours au plus tard, et
b
)
lorsque le grief a trait à un congédiement ou à une suspension, vingt-cinq jours au plus tard,
après la date à laquelle il est avisé verbalement ou par écrit, de l’acte ou des circonstances qui ont donné lieu au grief ou, à défaut, après la date à laquelle il en prend initialement connaissance.
54
(3)
Le grief d’un employé n’est pas réputé être invalide pour le seul défaut de conformité avec la formule fournie par l’employeur.
91-132
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