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Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 74
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Date d'entrée en vigueur
2002-12-31
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74
(1)
Les avis ou documents qui doivent être donnés par le président conformément à la présente Partie peuvent être signés ou donnés par l’agent administratif senior.
74
(2)
Lorsque la présente Partie requiert la remise d’un avis ou d’un document au président, il peut être remis à l’agent administratif senior, auquel cas il est réputé avoir été reçu par le président.
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