Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
74(1)Les avis ou documents qui doivent être donnés par le président conformément à la présente Partie peuvent être signés ou donnés par l’agent administratif senior.
74(2)Lorsque la présente Partie requiert la remise d’un avis ou d’un document au président, il peut être remis à l’agent administratif senior, auquel cas il est réputé avoir été reçu par le président.