Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
33(1)Dès réception d’une demande, le secrétaire signifie ce qui suit à l’agent négociateur et à l’employeur, si ce dernier n’est pas à l’origine de la demande :
a) copie de celle-ci;
b) un avis à l’employeur énonçant les obligations qu’imposent le paragraphe (2) et l’article 34;
c) si la Commission lui ordonne d’afficher des avis en vertu du paragraphe (2), un nombre suffisant de tels avis à des fins d’affichage.
33(2)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et les obligations que prévoit l’article 24, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.
33(3)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur, en plus ou au lieu de l’affichage prescrit au paragraphe (2), de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle estime indiquée.
2014-118
33(1)Dans les cas où la demande est faite par une personne autre que l’employeur, le secrétaire doit signifier à l’agent négociateur et à l’employeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande établi au moyen de la formule R-10 de l’annexe A.
33(2)Lorsque la Commission l’ordonne, le secrétaire doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen de la formule R-11 de l’annexe A et l’employeur doit les afficher dès leur réception aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande et les garder affichés pendant dix jours.
33(3)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur, outre l’affichage prescrit au paragraphe (2), ou en lieu et place de cet affichage, de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle peut prescrire.
33(1)Dans les cas où la demande est faite par une personne autre que l’employeur, le secrétaire doit signifier à l’agent négociateur et à l’employeur
a) une copie de la demande; et
b) un avis de demande établi au moyen de la formule R-10 de l’annexe A.
33(2)Lorsque la Commission l’ordonne, le secrétaire doit signifier à l’employeur, pour fins d’affichage, le nombre voulu d’avis de demande établis au moyen de la formule R-11 de l’annexe A et l’employeur doit les afficher dès leur réception aux endroits où ils sont le plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande et les garder affichés pendant dix jours.
33(3)Lorsqu’elle le juge opportun, la Commission peut ordonner à l’employeur, outre l’affichage prescrit au paragraphe (2), ou en lieu et place de cet affichage, de porter la demande à l’attention des employés intéressés de toute autre manière qu’elle peut prescrire.