33(2)Lorsqu’elle le juge utile, la Commission peut ordonner à l’employeur d’afficher, dès réception et aux endroits où ils sont les plus susceptibles d’attirer l’attention des employés qui peuvent être touchés par la demande, les avis aux employés énonçant les droits et les obligations que prévoit l’article 24, et de les garder ainsi affichés pendant dix jours.