Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
7Lorsqu’elle souhaite convoquer un témoin et le contraindre à comparaître en application de l’article 21 de la Loi, elle lui signifie une assignation de témoin.
2014-118
7Lorsque la Commission désire convoquer un témoin et le contraindre à comparaître en application de l’article 22 de la loi, elle doit lui signifier une assignation à témoin établie au moyen de la formule R-14 de l’annexe A.