Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
100(1)Une fois le scrutin et le dépouillement terminés, l’association d’employés doit donner avis du résultat au président au moyen de la formule V-1 de l’annexe D, établie en quatre exemplaires.
100(2)Les noms des votants peuvent être fournis en cochant lesdits noms sur la liste des personnes habilitées à voter, visée à l’article 93.
100(3)Dès réception de l’avis et du rapport visés au paragraphe (1), le président doit en signifier copie à l’employeur.