Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
28(1)Tout employé ou groupe d’employés qui dépose une déclaration écrite d’intention en la forme et de la façon prescrites à l’article 24 peut comparaître en personne à l’audience ou s’y faire représenter.
28(2)Nul témoignage oral d’opposition de la part d’employés à l’accréditation d’une association d’employés ne peut être entendu par la Commission, à l’exception de ceux dont elle peut avoir besoin pour authentifier et corroborer un énoncé écrit déposé conformément à l’article 24.