Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
29(1)Lorsque, après que l’agent négociateur d’une unité de négociation a été accrédité par la Commission, l’employeur ou l’agent négociateur désire désigner un poste comme poste auquel est employée une personne décrite aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l’article 1 de la Loi, l’employeur ou l’agent négociateur doit déposer auprès de la Commission, une désignation selon la formule MC-1 de l’annexe C, en trois exemplaires.
29(2)Lorsque la formule visée au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, le secrétaire doit en signifier copie
a) à l’agent négociateur, lorsque la formule a été déposée par l’employeur, et
b) à l’employeur, lorsque la formule a été déposée par l’agent négociateur.
29(3)Lorsque l’agent négociateur ou l’employeur s’oppose à la désignation d’un poste en vertu du paragraphe (1), il doit déposer auprès de la Commission, dans les vingt jours de la signification visée au paragraphe (2), un avis d’opposition comportant une brève déclaration des motifs de l’opposition.
29(4)Dès qu’il reçoit un avis d’opposition visé au paragraphe (3), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier une copie de l’avis à l’autre partie.
29(5)Le délai prescrit aux paragraphes (3) et (4) peut être prorogé avant ou après son expiration,
a) par entente entre les parties, ou
b) par la Commission, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
29(6)Lorsqu’une opposition est déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (3), la Commission tranche la question par voie d’audience.
87-155; 91-132; 2014-118
29(1)Lorsque, après que l’agent négociateur d’une unité de négociation a été accrédité par la Commission, l’employeur ou l’agent négociateur désire désigner un poste comme poste auquel est employée une personne décrite aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l’article 1 de la loi, l’employeur ou l’agent négociateur doit déposer auprès de la Commission, une désignation selon la formule MC-1 de l’annexe C, en trois exemplaires.
29(2)Lorsque la formule visée au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, le secrétaire doit en signifier copie
a) à l’agent négociateur, lorsque la formule a été déposée par l’employeur, et
b) à l’employeur, lorsque la formule a été déposée par l’agent négociateur.
29(3)Lorsque l’agent négociateur ou l’employeur s’oppose à la désignation d’un poste en vertu du paragraphe (1), il doit déposer auprès de la Commission, dans les vingt jours de la signification visée au paragraphe (2), un avis d’opposition comportant une brève déclaration des motifs de l’opposition.
29(4)Dès qu’il reçoit un avis d’opposition visé au paragraphe (3), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier une copie de l’avis à l’autre partie.
29(5)Le délai prescrit aux paragraphes (3) et (4) peut être prorogé avant ou après son expiration,
a) par entente entre les parties, ou
b) par la Commission, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
29(6)Lorsqu’une opposition est déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (3), la Commission tranche la question par voie d’audience.
87-155; 91-132
29(1)Lorsque, après que l’agent négociateur d’une unité de négociation a été accrédité par la Commission, l’employeur ou l’agent négociateur désire désigner un poste comme poste auquel est employée une personne décrite aux sous-alinéas e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l’article 1 de la loi, l’employeur ou l’agent négociateur doit déposer auprès de la Commission, une désignation selon la formule MC-1 de l’annexe C, en trois exemplaires.
29(2)Lorsque la formule visée au paragraphe (1) est déposée auprès de la Commission, le secrétaire doit en signifier copie
a) à l’agent négociateur, lorsque la formule a été déposée par l’employeur, et
b) à l’employeur, lorsque la formule a été déposée par l’agent négociateur.
29(3)Lorsque l’agent négociateur ou l’employeur s’oppose à la désignation d’un poste en vertu du paragraphe (1), il doit déposer auprès de la Commission, dans les vingt jours de la signification visée au paragraphe (2), un avis d’opposition comportant une brève déclaration des motifs de l’opposition.
29(4)Dès qu’il reçoit un avis d’opposition visé au paragraphe (3), le secrétaire doit, sur-le-champ, signifier une copie de l’avis à l’autre partie.
29(5)Le délai prescrit aux paragraphes (3) et (4) peut être prorogé avant ou après son expiration,
a) par entente entre les parties, ou
b) par la Commission, à l’égard d’une personne ou d’un groupe de personnes.
29(6)Lorsqu’une opposition est déposée auprès de la Commission en vertu du paragraphe (3), la Commission tranche la question par voie d’audience.
87-155; 91-132