29(1)Lorsque, après que l’agent négociateur d’une unité de négociation a été accrédité par la Commission, l’employeur ou l’agent négociateur désire désigner un poste comme poste auquel est employée une personne décrite aux sous-alinéas
e)(i) à (v) inclusivement de la définition « préposé à la gestion ou à des fonctions confidentielles » à l’article 1 de la Loi, l’employeur ou l’agent négociateur doit déposer auprès de la Commission, une désignation selon la formule MC-1 de l’annexe C, en trois exemplaires.