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Lois et règlements
84-130
- Commission des relations de travail dans les services publics
Article 24
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Date d'entrée en vigueur
2014-02-01
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24
Tout employé ou groupe d’employés touché par une demande, qui a l’intention d’y former opposition devant la Commission doit déposer auprès d’elle un énoncé concis des faits déterminants sur lesquels se fonde son opposition, cet énoncé devant
a
)
être signé par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b
)
comporter l’adresse postale de l’employé ou du représentant du groupe d’employés; et
c
)
sous réserve de l’article 25, être déposé dans les dix jours de l’affichage des avis visés à l’article 19.
2002-12-31
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24
Tout employé ou groupe d’employés touché par une demande, qui a l’intention d’y former opposition devant la Commission doit déposer auprès d’elle un énoncé concis des faits déterminants sur lesquels se fonde son opposition, cet énoncé devant
a
)
être signé par l’employé ou par chacun des membres du groupe d’employés;
b
)
comporter l’adresse postale de l’employé ou du représentant du groupe d’employés; et
c
)
sous réserve de l’article 25, être déposé dans les dix jours de l’affichage des avis visés à l’article 19.
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