Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
50(1)Chaque employeur doit établir une procédure applicable aux griefs de la manière énoncée dans la présente Partie au sein de chaque ministère ou autre subdivision des services publics, spécifié aux Parties I, II, III et IV de la première annexe de la Loi, qui relève de lui.
50(2)Le président peut, jusqu’à la mise sur pied d’une procédure applicable aux griefs en application du paragraphe (1), et sur demande d’un employé qui s’estime lésé, émettre les directives nécessaires en l’occurence pour la disposition de son grief.
91-132; 2014-118
50(1)Chaque employeur doit établir une procédure applicable aux griefs de la manière énoncée dans la présente Partie au sein de chaque ministère ou autre subdivision des services publics, spécifié aux Parties I, II, III et IV de la première annexe de la loi, qui relève de lui.
50(2)Le président peut, jusqu’à la mise sur pied d’une procédure applicable aux griefs en application du paragraphe (1), et sur demande d’un employé qui s’estime lésé, émettre les directives nécessaires en l’occurence pour la disposition de son grief.
91-132