27Le secrétaire signifie, à toute date postérieure à l’expiration des délais prescrits pour le dépôt de documents conformément à la présente Partie, un avis d’audience établi au moyen de la formule R-8 de l’annexe A à chacune des parties et à toute personne qui a déposé un document dans le cadre de la procédure.