Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
27À tout moment postérieur à l’expiration des délais impartis pour le dépôt de documents conformément à la présente partie, le secrétaire signifie avis d’audience à chacune des parties et à quiconque a déposé un document dans le cadre de l’instance.
2014-118
27Le secrétaire signifie, à toute date postérieure à l’expiration des délais prescrits pour le dépôt de documents conformément à la présente Partie, un avis d’audience établi au moyen de la formule R-8 de l’annexe A à chacune des parties et à toute personne qui a déposé un document dans le cadre de la procédure.