Lois et règlements

84-130 - Commission des relations de travail dans les services publics

Texte intégral
58(1)L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la Loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier.
58(2)L’employé qui s’estime lésé doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1), une copie du grief qu’il a présenté à son surveillant immédiat ou à son chef de service local conformément au paragraphe 53(1) et une copie de toute réponse reçue de l’employeur à chaque palier du processus applicable aux griefs.
58(3)Abrogé : 91-132
91-132; 2014-118
58(1)L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier.
58(2)L’employé qui s’estime lésé doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1), une copie du grief qu’il a présenté à son surveillant immédiat ou à son chef de service local conformément au paragraphe 53(1) et une copie de toute réponse reçue de l’employeur à chaque palier du processus applicable aux griefs.
58(3)Abrogé : 91-132
91-132
58(1)L’employé qui renvoie un grief au président en vertu du paragraphe 100.1(3) de la loi doit déposer auprès du président et signifier à l’employeur un avis établi au moyen de la formule G-1 de l’annexe B dans les vingt jours
a) de la date où l’employé a reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, ou
b) si l’employé n’a pas reçu signification d’une réponse au plus haut palier de la procédure applicable aux griefs, du dernier jour accordé à l’employeur pour répondre au grief au plus haut palier.
58(2)L’employé qui s’estime lésé doit joindre à l’avis visé au paragraphe (1), une copie du grief qu’il a présenté à son surveillant immédiat ou à son chef de service local conformément au paragraphe 53(1) et une copie de toute réponse reçue de l’employeur à chaque palier du processus applicable aux griefs.
58(3)Abrogé : 91-132
91-132