Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Document au 25 mai 2023
CHAPITRE E-14
Loi sur l’expropriation
Définitions
1Dans la présente loi
« autorité expropriante » désigne toute personne que la présente loi ou toute autre loi autorise à exproprier et s’entend également d’un ministre de la Couronne;(expropriating authority)
« autorité légale » désigne la Couronne ou toute autre personne autorisée par une loi à exproprier, à causer un préjudice à un bien-fonds ou, moyennant paiement d’une indemnité, à s’approprier des biens autres qu’un bien-fonds ou à leur causer une atteinte ou un dommage;(statutory authority)
« bien-fonds » comprend un droit de tenure, une servitude, un droit d’usage ou autre droit dans ou sur un bien-fonds, ou y afférents;(land)
« commissaire » désigne le commissaire consultatif de l’expropriation nommé en vertu de l’article 3 et s’entend également, aux fins des alinéas 10(1.1)b) et c), des articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17 et du paragraphe 19(11.1), d’une personne nommée en vertu de l’article 3.1;(Officer)
« conjoint de fait » désigne la personne qui, sans être mariée à un commissaire, vivait dans une relation conjugale avec lui à la date du décès du commissaire et vivait dans une relation conjugale avec lui depuis une période continue d’au moins deux ans immédiatement avant la date du décès;(common-law partner)
« Conseil » Abrogé : 1983, ch. 31, art. 1
« conseil d’une municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 67
« Cour » désigne la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick et comprend un juge de cette Cour;(Court)
« exproprier » désigne le fait de s’approprier un bien-fonds sans le consentement du propriétaire et, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’assainissement de l’environnement, s’entend également du détournement ou de l’autorisation de détournement d’un cours d’eau lorsque ce détournement porte préjudice au bien-fonds d’un propriétaire autre que la personne qui détourne ou sollicite l’autorisation de détourner le cours d’eau, mais ne comprend pas l’annulation ou la suspension de tout bail, de toute licence ou de tout permis en application de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne et de ses règlements d’application, ou le retrait, en conformité de la présente loi ou du règlement, de tout bien-fonds du champ d’application d’une licence établie en application de cette loi;(expropriate)
« gouvernement local » s’entend selon la définition que donne de ce terme le paragraphe 1(1) de la Loi sur la gouvernance locale;(local government)
« locataire » comprend un preneur à bail occupant des lieux en vertu d’une location écrite, verbale ou tacite;(tenant)
« municipalité » Abrogé : 2017, ch. 20, art. 67
« Office » Abrogé : 1983, ch. 31, art. 1
« préjudice » désigne,(injurious affection)
a) lorsqu’une autorité légale s’approprie une partie du bien-fonds d’un propriétaire,
(i) la diminution de la valeur marchande de la partie restante du bien-fonds du propriétaire, causée par l’appropriation, par la construction d’ouvrages sur ce bien-fonds, par l’utilisation des ouvrages s’y trouvant ou par la réunion de plusieurs de ces éléments, et
(ii) le dommage personnel et commercial, résultant de la construction ou de l’utilisation des ouvrages ou des deux à la fois, dont l’autorité légale serait responsable si la construction ou l’utilisation n’intervenait pas en vertu d’une loi, ou
b) lorsque l’autorité légale ne s’approprie pas une partie du bien-fonds d’un propriétaire,
(i) la diminution de la valeur marchande du bien-fonds du propriétaire, et
(ii) le dommage personnel et commercial,
qui résultent de la construction et non de l’utilisation des ouvrages par l’autorité légale et dont celle-ci serait responsable si la construction n’intervenait pas en vertu d’une loi,
et, pour l’application de la présente définition, une partie du bien-fonds d’un propriétaire est réputée avoir fait l’objet d’une appropriation lorsque le propriétaire conserve un bien-fonds contigu à celui qui a été l’objet de l’appropriation ou conserve un bien-fonds dont la valeur d’utilisation était accrue lorsqu’il ne formait qu’une seule propriété avec celui qui a fait l’objet de l’appropriation;
« propriétaire » comprend une personne titulaire d’un droit de tenure, d’une servitude, d’un droit d’usage ou autre droit dans ou sur un bien-fonds, ou y afférents;(owner)
« propriétaire enregistré » désigne le propriétaire d’un bien-fonds dont le droit sur le bien-fonds est défini et dont le nom est spécifié dans un acte au bureau de l’enregistrement compétent;(registered owner)
« signifié » a le sens de signifié personnellement au destinataire ou à un adulte demeurant à la résidence du destinataire, ou envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue du destinataire et, en cas d’envoi par courrier recommandé, la signification est réputée avoir été faite le cinquième jour qui suit la date de la mise à la poste.(served)
1973, ch. 6, art. 1; 1975, ch. 21, art. 1; 1979, ch. 41, art. 48; 1982, ch. 3, art. 25; 1983, ch. 31, art. 1; 1991, ch. 13, art. 1; 2005, ch. 7, art. 29; 2008, ch. 45, art. 4; 2017, ch. 20, art. 67
Champ d’application, respect de la partie 1
2(1)La présente loi lie la Couronne.
2(2)En cas de conflit entre les dispositions de la présente loi et celles de toute autre loi d’intérêt général ou particulier qui n’indiquent pas expressément leur priorité, celles de la présente loi s’appliquent.
2(3)Nonobstant toute autre loi, aucune expropriation effectuée par une autorité expropriante n’est valable s’il n’a pas été satisfait aux dispositions de la Partie I.
2(4)Le paragraphe (3) ne s’applique pas à une prise de possession en application de l’article 26 de la Loi sur la santé publique ou en application de la Loi sur les mesures d’urgence, ou à une expropriation ou à une prise de possession en application de la Loi sur les compagnies de téléphone.
1973, ch. 6, art. 2; 1978, ch. 18, art. 1; 2017, ch. 42, art. 82
I
PROCÉDURE D’EXPROPRIATION
Commissaire consultatif de l’expropriation – nomination, traitement, commissaire intérimaire, nouveau mandat
3(1)Il est créé un poste de commissaire consultatif de l’expropriation que pourvoit le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
3(2.1)Le commissaire exerce ses fonctions pendant le mandat fixé lors de sa nomination et reçoit un traitement annuel que détermine le lieutenant-gouverneur en conseil.
3(2.2)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.4)Abrogé : 1979, ch. 20, art. 1
3(2.5)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(2.7)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.8)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.9)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.91)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(2.92)Abrogé : 2013, ch. 44, art. 19
3(3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(4)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(6)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(7)En cas d’empêchement du commissaire pour cause de maladie, d’absence, de vacances ou pour tout autre motif, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer une autre personne pour exercer les fonctions du commissaire pendant la période d’empêchement de ce dernier, et cette personne possède tous les pouvoirs du commissaire pendant cette période.
3(8)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
3(9)Le mandat d’un commissaire est renouvelable.
3(10)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 2
1973, ch. 6, art. 3; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1; 1978, ch. 18, art. 1.1; 1979, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 23, art. 1; 1983, ch. 31, art. 2; 2008, ch. 45, art. 4; 2013, ch. 44, art. 19
Commissaire consultatif de l’expropriation – attributions, rapport, rémunération
3.1(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil, sur recommandation du procureur général, peut nommer une personne à titre de commissaire.
3.1(2)Le commissaire nommé en vertu du paragraphe (1) est investi de tous les pouvoirs et devoirs d’un commissaire prévus aux alinéas 10(1.1)b) et c), aux articles 11, 12, 13, 14, 15 et 17 et au paragraphe 19(11.1).
3.1(3)Le rapport préparé par un commissaire nommé en vertu du présent article est réputé être le rapport du commissaire.
3.1(4)La rémunération et l’indemnité pour dépenses qui peuvent être fixées de temps à autre par le lieutenant-gouverneur en conseil sont versées au commissaire nommé en vertu du paragraphe (1).
1991, ch. 13, art. 2; 2006, ch. 16, art. 64
Pouvoirs du Cabinet ou d’un ministre en matière d’expropriation
4Le lieutenant-gouverneur en conseil ou un ministre de la Couronne peut exproprier lorsqu’il estime cette mesure nécessaire ou souhaitable pour l’établissement ou la réalisation
a) de tout ouvrage ou toute entreprise qu’il considère être dans l’intérêt public,
b) d’une fin d’intérêt public, ou
c) d’une fin commerciale, industrielle ou de services publics.
1973, ch. 6, art. 4; 1975, ch. 21, art. 2
Pouvoir de pénétrer sur un bien-fonds
5(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et sous réserve de ses directives, notamment de l’obligation de constituer une garantie pour l’indemnisation, peut, sans le consentement du propriétaire, pénétrer sur un bien-fonds afin de déterminer son aptitude à servir aux fins en vue desquelles son expropriation est requise, y faire des arpentages et relever des niveaux ainsi qu’y faire les sondages, y creuser les puits d’essai ou y faire les autres tests qui s’imposent pour déterminer l’aptitude du bien-fonds.
5(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation d’aviser de la demande d’arrêté les personnes qu’il désigne et de le faire de la manière qu’il ordonne.
5(3)Une personne qui pénètre sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) doit intégralement compenser les dommages que toute activité en application de ce paragraphe a causés au bien-fonds ou à tout autre bien.
5(4)Aucun agent ou employé d’une autorité expropriante qui est un gouvernement local ne peut pénétrer sur un bien-fonds conformément au paragraphe (1) si l’accès n’a pas été préalablement autorisé par une résolution du conseil du gouvernement local.
5(5)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 5; 1983, ch. 31, art. 3; 2017, ch. 20, art. 67
Avis d’intention
6Toute autorité expropriante qui désire exproprier doit remettre au commissaire un avis d’intention d’exproprier fournissant
a) le nom de l’autorité expropriante,
b) une description du bien-fonds suffisante pour l’identifier,
c) une description générale de l’état du bien-fonds,
d) la nature du droit que l’on entend exproprier et si l’on entend assujettir ce droit à un droit foncier existant,
e) un exposé de l’objet en vue duquel l’expropriation est requise, et
f) un exposé de l’intention d’expropriation du bien-fonds par l’autorité expropriante,
qui doit être accompagné
g) de tout document que prévoit le règlement,
h) de la liste des noms de tous les propriétaires connus du bien-fonds, accompagnée des preuves suffisant à convaincre le commissaire que des mesures raisonnables ont été prises pour déterminer l’identité des propriétaires du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 6; 1975, ch. 21, art. 3; 1983, ch. 31, art. 4; 2014, ch. 66, art. 1
Demande d’expropriation et autorité expropriante
7Toute personne autre qu’une autorité expropriante qui requiert une expropriation pour des fins commerciales, industrielles ou de services publics peut remettre au commissaire une demande tendant à obtenir l’expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil, donnant les renseignements mentionnés aux alinéas 6b), c), d), e), g), et h).
1973, ch. 6, art. 7; 1975, ch. 21, art. 4; 1983, ch. 31, art. 5
Avis d’intention
8(1)Toute autorité expropriante qui dépose un avis d’intention en application de l’article 6 et toute personne qui dépose une demande en application de l’article 7
a) doit faire signifier à chaque propriétaire du bien-fonds dont le nom est indiqué conformément à l’alinéa 6h), une copie de l’avis d’intention ou de la demande, suivant le cas;
b) doit faire publier, une seule fois dans un journal ayant une diffusion générale dans la localité où le bien-fonds est situé, un avis
(i) énonçant qu’un avis d’intention ou une demande a été déposé auprès du commissaire à une date déterminée,
(ii) désignant suffisamment le bien-fonds affecté par l’avis ou la demande pour identifier sa situation,
(iii) énonçant que l’avis d’intention ou la demande ainsi que les documents qui l’accompagnent dont il est question à l’article 6 peuvent être examinés au bureau du commissaire pendant les heures régulières de bureau et que l’on peut en obtenir copie moyennant paiement d’un droit nominal sur demande adressée au bureau du commissaire,
(iv) énonçant l’endroit et l’adresse postale du bureau du commissaire,
et il n’est pas nécessaire de publier cet avis d’intention, cette demande ou ces documents qui l’accompagnent;
c) doit faire enregistrer au bureau de l’enregistrement du comté où le bien-fonds est situé, afin d’être inscrit sur un registre tenu à cette fin par le conservateur des titres de propriété et répertorié par lui suivant les noms des propriétaires enregistrés du bien-fonds, un avis
(i) indiquant qu’à une date spécifiée l’avis d’intention ou la demande a été remis au commissaire, et
(ii) contenant les noms de tous les propriétaires enregistrés du bien-fonds et une description qui suffit à l’identifier.
8(2)À chaque copie ou avis prescrit par les alinéas (1)a) ou b) qui doit être signifiée ou publiée est jointe une déclaration, en la forme prévue par le commissaire, indiquant
a) que, lorsqu’un avis d’intention a été déposé, opposition au projet d’expropriation peut être faite par tout propriétaire du bien-fonds, y compris un locataire, ou par une personne dont le bien-fonds peut, de l’avis du commissaire, subir un préjudice en raison du projet d’expropriation;
b) que, lorsqu’une demande d’expropriation a été déposée, opposition au projet d’expropriation peut être faite par toute personne;
c) que les oppositions peuvent être faites en déposant un avis d’opposition auprès du commissaire;
d) l’adresse où déposer les avis d’opposition destinés au commissaire;
e) le délai que fixe la présente loi pour déposer les oppositions;
f) la forme en laquelle doit être établi un avis d’opposition; et
g) que, sous réserve de la présente loi, une audience sera tenue après le dépôt des oppositions.
8(3)Lorsque le commissaire est convaincu que l’autorité expropriante ou le requérant ne peuvent raisonnablement se conformer à l’alinéa (1)a), il peut lever cette obligation ou peut exiger qu’un avis soit donné de toute autre manière qu’il peut ordonner.
8(4)Toute autorité expropriante et tout requérant doivent déposer auprès du commissaire, en la forme que celui-ci a prévue, les preuves qu’ils se sont conformés au présent article.
8(5)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 6
1973, ch. 6, art. 8; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1.1; 1978, ch. 18, art. 2; 1982, ch. 23, art. 2; 1983, ch. 31, art. 6; 2014, ch. 66, art. 2
Avis d’opposition
9(1)Peut faire opposition à un projet d’expropriation,
a) dans le cas d’un avis d’intention, tout propriétaire du bien-fonds qui doit être exproprié ou d’un bien-fonds qui, de l’avis du commissaire, peut subir un préjudice en raison du projet d’expropriation, ou
b) dans le cas d’une demande d’expropriation, toute personne,
et cette opposition peut se faire par le dépôt d’un avis d’opposition auprès du commissaire dans les trente jours qui suivent la date d’enregistrement d’un avis au bureau de l’enregistrement conformément à l’alinéa 8(1)c).
9(2)Un avis d’opposition doit être établi selon la formule que prescrit le règlement, contenir un résumé des motifs de l’opposition et énoncer la nature de l’intérêt de l’opposant en ce qui concerne le projet d’expropriation.
9(3)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 7
9(4)Le commissaire doit immédiatement et au plus tard à la date fixée pour l’avis visé au paragraphe 11(3), signifier à l’autorité expropriante ou au requérant qui projette de procéder à l’expropriation des copies de tous les avis d’opposition déposés à l’égard du projet d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 9; 1983, ch. 31, art. 7
Audience de l’opposition
10(1)Lorsqu’une personne autorisée par la présente loi à s’opposer à un projet d’expropriation dépose auprès du commissaire un avis d’opposition et que cet avis n’est pas retiré, le commissaire doit, s’il est satisfait aux dispositions du paragraphe 8(4) et s’il est convaincu que les renseignements à fournir au titre du paragraphe 9(2) sont suffisants, prendre des mesures pour tenir dans la localité où est situé le bien-fonds visé dans l’avis d’intention ou dans la demande, une audience publique dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour déposer un avis d’opposition.
10(1.1)Si tous les avis d’opposition qui ont donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) sont retirés, après la prise des mesures pour tenir une audience, soit, avant, pendant ou après l’audience même,
a) le commissaire ne peut commencer ni autoriser que soit commencée une audience,
b) le commissaire doit interrompre toute audience en cours, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (6), l’obligation de présentation du rapport prescrit aux articles 16 et 17 ne vaut plus.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, déposer auprès du commissaire un décret prescrivant que le projet d’expropriation se fasse sans l’audience prévue au paragraphe (1), et lorsqu’un tel décret est pris, les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que toutes autres dispositions de la présente partie réglementant les avis et audiences ne sont plus applicables à moins que le décret n’en dispose autrement.
10(3)Le commissaire doit signifier une copie du décret déposé en application du paragraphe (2) à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition.
10(4)Lorsque, sous réserve du paragraphe (5),
a) aucun avis d’opposition donnant satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) n’est déposé dans le délai prescrit,
b) un décret a été pris prescrivant qu’il soit procédé à l’expropriation sans audience, ou
c) tous les avis d’opposition ayant donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés soit après la prise des mesures pour tenir une audience, soit avant, pendant ou après l’audience même,
le commissaire doit en aviser immédiatement l’autorité expropriante qui peut confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19 ou, à tout moment avant la confirmation de cet avis, renoncer à son intention d’exproprier.
10(5)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe (4), l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni un gouvernement local, un avis d’intention ne doit être confirmé qu’avec l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, et le commissaire doit faire parvenir au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport
a) contenant une copie de l’avis d’intention,
b) indiquant
(i) qu’il n’a reçu aucun avis d’opposition au projet d’expropriation,
(ii) que les avis d’opposition qu’il a reçus et qui lui ont donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, ou
(iii) qu’un décret autorisant l’expropriation sans audience a été pris,
c) indiquant que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
d) indiquant la date limite à laquelle l’autorité expropriante peut confirmer l’avis d’intention.
10(6)Lorsqu’aucun avis d’opposition à une demande d’expropriation présentée conformément à l’article 7 n’est déposé auprès du commissaire ou que les avis lui ayant donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, le commissaire
a) doit étudier la demande,
b) peut exiger du requérant qu’il fournisse, à l’appui de sa demande, les justifications supplémentaires que le commissaire estime nécessaires, et
c) doit faire un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil comme si une audience avait été tenue.
1973, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 18, art. 3; 1983, ch. 31, art. 8; 2017, ch. 20, art. 67
Commissaire à tenir l’audience
11(1)Le commissaire dirige toute audience en application du paragraphe 10(1).
11(2)Abrogé : 1983, ch. 31, art. 9
11(3)Le commissaire doit signifier à l’autorité expropriante ou au requérant, suivant le cas, et à toutes les personnes déposant un avis d’opposition conformément à la présente loi, un préavis de vingt et un jours au moins indiquant la date, l’heure et le lieu fixés pour l’audience.
1973, ch. 6, art. 11; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 1.2; 1983, ch. 31, art. 9
Avis des moyens, dépôt, ajournement de l’audience
12(1)Quatorze jours au moins avant la date fixée pour l’audience, l’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit signifier à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition, un avis des moyens qu’il entend faire valoir à l’audience et doit mettre à la disposition de ces personnes, pour qu’elles puissent les examiner, tous les documents, y compris les cartes et plans dont l’autorité expropriante ou le requérant a l’intention de se servir à l’audience.
12(1.1)L’autorité expropriante ou le requérant doit déposer copie de l’avis visé au paragraphe (1) auprès du commissaire au moins quatorze jours avant la date de l’audience.
12(2)Lorsqu’il n’a pas respecté les délais fixés au paragraphe 9(4) ou 11(3) ou lorsque l’autorité expropriante ou le requérant n’a pas observé les dispositions du paragraphe (1), le commissaire peut différer la date de l’audience pour permettre qu’il soit satisfait à ces dispositions.
1973, ch. 6, art. 12; 1978, ch. 18, art. 4; 1983, ch. 31, art. 10; 1991, ch. 13, art. 3
Jonction de procédures
13Le commissaire peut ordonner la jonction de plusieurs procédures lorsqu’il estime que cette mesure est opportune et qu’elle ne portera pas atteinte au droit qu’a une partie opposante de présenter ses moyens d’opposition à un projet d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 13; 1983, ch. 31, art. 11
Modification
14(1)Le commissaire peut en tout temps permettre d’apporter une modification à un avis d’intention ou à une demande afin de modifier ou de remplacer le bien-fonds dont l’expropriation est projetée; il doit, dans ce cas, indiquer la manière selon laquelle avis de la modification doit être donné aux parties à la procédure, à tout propriétaire touché qui n’est pas partie à la procédure et au public et fixer le délai dans lequel peuvent lui être remis les avis d’opposition à la modification.
14(2)Lorsque le commissaire autorise une modification à un avis d’intention ou à une demande, il doit ordonner l’ajournement des procédures en cours pour permettre à l’autorité expropriante ou au requérant, selon le cas, de déposer tous les documents supplémentaires que requiert le commissaire et de se conformer à l’article 12, et pour permettre le dépôt des avis d’opposition à l’avis d’intention modifié ou à la demande modifiée dans le délai prévu dans l’avis donné en application du paragraphe (1).
1973, ch. 6, art. 14; 1983, ch. 31, art. 12
Faire valoir moyens, possibilité d’être entendu, règles de procédure
15(1)L’autorité expropriante ou le requérant, selon le cas, doit à l’audience faire valoir intégralement ses moyens à l’appui du projet d’expropriation.
15(2)Chaque personne qui dépose un avis d’opposition à un projet d’expropriation doit avoir l’occasion de présenter des preuves et arguments en personne ou par l’intermédiaire de son avocat ou de son représentant
a) de droit, lorsque la personne est un propriétaire du bien-fonds que l’on projette d’exproprier, ou du bien-fonds auquel le projet d’expropriation peut, de l’avis du commissaire, causer un préjudice, ou
b) avec la permission du commissaire, dans tous les autres cas, qui sera accordée lorsque l’avis d’opposition révèle un intérêt dans la question de l’expropriation qui serait, de l’avis du commissaire, sérieusement atteint par l’expropriation.
15(3)Le commissaire peut établir les règles de procédure qu’il estime convenir pour tenir une audience en application de la présente partie et, en aucun cas, le commissaire n’est tenu de se conformer aux règles de preuve ou de procédure applicables aux instances judiciaires.
1973, ch. 6, art. 15; 1983, ch. 31, art. 13
Abrogé
16Abrogé : 1983, ch. 31, art. 14
1973, ch. 6, art. 16; 1983, ch. 31, art. 14
Rapport du commissaire, modification
17(1)Le commissaire doit, lorsqu’il tient une audience étudier toutes les preuves qui lui sont présentées et les observations qui lui ont été faites pour ou contre le projet d’expropriation et, dans les trente jours qui suivent l’audience, présenter un rapport
a) lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, à son conseil;
b) lorsque l’autorité expropriante n’est pas un gouvernement local ou lorsqu’une demande a été faite en application de l’article 7, au lieutenant-gouverneur en conseil,
et en même temps il doit présenter une copie du rapport à l’autorité expropriante ou au requérant et à chaque personne qui a fait des observations lors de l’audience.
17(2)Le rapport présenté en application du paragraphe (1) doit contenir un résumé des preuves et des arguments présentés à l’audience et les conclusions de fait du commissaire, et doit indiquer l’opinion du commissaire sur la question de savoir si le projet d’expropriation
a) est raisonnablement nécessaire à la réalisation des objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant,
b) est juste, en appréciant les objectifs de l’autorité expropriante ou du requérant et les intérêts du propriétaire que l’expropriation éteindrait, et
c) est conforme à l’intérêt public, dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7.
17(3)Lorsque le rapport a trait à un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de l’avis d’intention,
b) un avis indiquant que l’autorisation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
c) un avis indiquant la date limite à laquelle l’avis d’intention peut être confirmé par l’autorité expropriante.
17(4)Lorsque le rapport a trait à une demande présentée en application de l’article 7 tendant à obtenir une expropriation par le lieutenant-gouverneur en conseil, le commissaire doit joindre au rapport
a) une copie de la demande, et
b) un avis indiquant la date limite à laquelle l’expropriation peut être effectuée.
17(5)Dans un rapport présenté en vertu du paragraphe (1), le commissaire peut ordonner à une autorité expropriante de verser au propriétaire d’un bien-fonds qui a comparu devant le commissaire au cours d’une audience tenue sur une opposition un montant ne dépassant pas deux cents dollars pour couvrir les frais et dépenses qu’il supporte pour comparaître devant le commissaire et l’autorité expropriante doit verser ce montant à cette personne.
Modification
17(6)Nonobstant que le commissaire ait présenté un rapport en conformité du paragraphe (1), une autorité expropriante ou un requérant peuvent demander au commissaire de modifier leur avis d’intention ou leur demande en conformité de l’article 14, et le commissaire continue d’exercer sa compétence à l’égard d’un avis d’intention jusqu’à ce que ce dernier soit confirmé ou retiré, et à l’égard d’une demande jusqu’à ce que l’expropriation soit faite en conformité de celle-ci, ou que la demande soit retirée; lorsque des audiences sont tenues dans le cadre d’une demande visant à modifier un avis d’intention ou une demande, le commissaire doit présenter un rapport à ce sujet conformément aux dispositions du présent article relatives à la présentation des rapports par le commissaire.
1973, ch. 6, art. 17; 1983, ch. 31, art. 15; 2017, ch. 20, art. 67
Pouvoir du Cabinet, de la municipalité sur réception du rapport du commissaire
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’un gouvernement local peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées ou peut, à tout moment avant de confirmer son avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, prendre un décret approuvant, avec les modifications qu’il estime appropriées, un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local.
18(3)Une autorité expropriante visée au paragraphe (2), peut, après étude du rapport du commissaire et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (2), confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’elle estime appropriées, ou peut en tout temps avant la confirmation de l’avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(4)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7 et après étude du rapport du commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées, à la condition que le requérant indemnise la Couronne de tous les frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens, et se conforme aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.
18(5)Un requérant au nom duquel le lieutenant-gouverneur en conseil se propose d’exproprier peut se voir imposer, comme condition préalable à l’expropriation, l’obligation de constituer entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor un cautionnement garantissant le paiement des frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, transférer au requérant un bien-fonds exproprié à la suite d’une demande présentée en application de l’article 7.
18(7)Aucune modification dans la confirmation d’un avis d’intention ou dans une expropriation à la suite d’une demande faite en application de l’article 7 ne doit être apportée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte au bien-fonds d’un propriétaire qui n’a pas reçu avis du projet d’expropriation conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 18; 1983, ch. 31, art. 16; 1987, ch. 6, art. 26; 2017, ch. 20, art. 67; 2019, ch. 29, art. 54
Avis d’expropriation, ordonnance annulant avis, abandon de l’expropriation, prolongation du délai, indemnité en cas d’abandon
19(1)Une autorité expropriante peut confirmer son avis d’intention et le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier au nom d’un requérant, en enregistrant au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds, un avis d’expropriation
a) signé par le secrétaire du Conseil exécutif, lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil,
b) signé par le greffier du gouvernement local, lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, ou
c) signé par le fondé de signature qualifié de l’autorité expropriante, lorsque l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni un gouvernement local,
et cet avis contient une description suffisante du bien-fonds pour l’identifier ainsi que les noms de tous ses propriétaires enregistrés et est accompagné du document prévu aux fins d’application de l’alinéa 6g) ou d’un plan du bien-fonds déposé conformément au paragraphe 50(4) de la Loi sur l’enregistrement.
19(2)Lorsque l’autorité expropriante est le lieutenant-gouverneur en conseil ou lorsque la confirmation d’un avis d’intention requiert son approbation, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1), le décret en conseil en vertu duquel l’expropriation a été autorisée ou l’approbation accordée ou une copie de ce décret certifiée conforme par le secrétaire du Conseil exécutif.
19(3)Lorsque l’autorité expropriante est un gouvernement local, il doit être joint à l’avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) la résolution du conseil du gouvernement local autorisant l’expropriation ou une copie de la résolution certifiée conforme par le greffier du gouvernement local.
19(4)Lorsqu’un avis d’expropriation enregistré en application du paragraphe (1) est présenté comme ayant été signé par le secrétaire du Conseil exécutif, le greffier d’un gouvernement local ou le fondé de signature qualifié d’une autorité expropriante, il doit être présumé qu’il a été signé par cette personne sans qu’il soit nécessaire de prouver ni l’authenticité de la signature ni la qualité officielle de la personne paraissant l’avoir signé et, lorsqu’un décret ou une résolution visés au paragraphe (2) ou (3) sont présentés comme ayant été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local, il doit être présumé qu’ils ont été pris par le lieutenant-gouverneur en conseil ou par le gouvernement local, selon le cas, sans qu’il soit nécessaire de prouver la validité de la prise du décret ou de la résolution ni l’authenticité de la signature ou la qualité officielle de la personne paraissant avoir certifié conforme une copie du décret ou de la résolution comme secrétaire du Conseil exécutif ou greffier d’un gouvernement local.
19(5)Lorsqu’un avis d’expropriation a été enregistré, l’autorité expropriante doit en signifier une copie à chaque propriétaire connu, mais l’inobservation du présent paragraphe n’entraîne pas la nullité de l’expropriation.
19(6)Dans le cas d’une omission, d’une fausse déclaration ou d’une description erronée dans un avis d’expropriation, un décret, une résolution ou un plan enregistrés ou déposés conformément au présent article, l’autorité expropriante peut enregistrer un avis, un décret, une résolution ou un plan modifiés, lesquels sont réputés remplacer l’avis, le décret, la résolution ou le plan originaux et ont la même valeur et les mêmes effets que s’ils avaient été enregistrés ou déposés à la date de l’avis, du décret, de la résolution ou du plan qu’ils remplacent.
19(7)Lorsque le bien-fonds n’est requis que pour une période déterminée ou que seul un droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est requis, l’avis enregistré en application du présent article doit indiquer en termes appropriés que le bien-fonds n’est exproprié que pour cette période déterminée et que seul ce droit de tenure ou autre droit limité sur le bien-fonds est exproprié, et l’autorité expropriante est réputée avoir renoncé à l’intention d’exproprier tout autre droit ou un droit plus important.
19(8)Le bien-fonds décrit dans un avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à l’autorité expropriante et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession est accordé à la personne par la présente loi.
19(8.1)Lorsque l’autorité expropriante dont il est question au paragraphe (8) est un ministre de la Couronne, le bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation est exproprié dès que l’avis d’expropriation est enregistré conformément au présent article et il est dès lors dévolu à la Couronne pour être placé sous l’administration et le contrôle de ce ministre, et tous les droits et titres de toute autre personne sur ce bien-fonds sont éteints sauf dans la mesure où un droit de possession lui est accordé par la présente loi.
19(9)Tout propriétaire d’un bien-fonds exproprié ou qui a subi un préjudice du fait d’une expropriation qui conteste la validité d’une expropriation en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation peut, dans les trente jours de l’enregistrement d’un avis d’expropriation, demander à la Cour de rendre une ordonnance annulant cet avis.
19(10)Sauf dans le cas prévu au paragraphe (9), aucune action ou procédure ne doit être intentée devant tout tribunal, et aucune question ne doit être soulevée dans une procédure devant tout tribunal, pour contester la validité d’une expropriation effectuée en application de la présente partie, en raison de l’inobservation de toute formalité préalable à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrite par la présente partie, ou des exigences de la présente partie en matière d’enregistrement d’un avis d’expropriation, et toutes les formalités préalables à l’enregistrement d’un avis d’expropriation prescrites par la présente partie sont réputées accomplies et l’avis d’expropriation est réputé avoir été valablement enregistré.
19(11)Lorsqu’aucun avis d’expropriation n’a été enregistré dans les cent quatre-vingts jours de la date de la remise d’un avis d’intention ou d’une demande d’expropriation au commissaire, l’autorité expropriante ou le requérant, suivant le cas, est réputé avoir abandonné son intention d’expropriation ou sa demande d’expropriation.
19(11.1)Le délai de cent quatre-vingts jours prévu au paragraphe (11) est prolongé d’un nombre de jours égal au nombre de jours qui se sont écoulés après l’expiration du délai de trente jours prévu à l’article 17 pour la remise du rapport du commissaire.
19(12)Lorsqu’une demande est adressée au commissaire dans le délai de cent quatre-vingts jours visé au paragraphe (11) ou au cours d’une prolongation de délai ordonnée en application du présent article, le commissaire peut, après avis donné de la manière qu’il ordonne aux personnes qu’il désigne, accorder par arrêté des prolongations de délai d’au plus soixante jours chacune lorsque le commissaire estime que cette mesure est dans l’intérêt public, mais pour être valable, un tel arrêté, ou une copie de celui-ci certifiée conforme par le commissaire, doit être déposé au bureau de l’enregistrement du comté où est situé le bien-fonds avant l’expiration du délai de cent quatre-vingts jours ou de toute prolongation de délai pour laquelle un arrêté a été déposé.
19(13)Le conservateur des titres de propriété doit annexer un avis déposé en application du paragraphe (12) à l’avis déposé conformément à l’alinéa 8(1)c).
19(14)En cas d’abandon d’une intention d’exproprier ou d’une demande d’expropriation, l’autorité expropriante ou le requérant doit indemniser tout propriétaire des frais raisonnables de justice et d’évaluation ainsi que des autres frais qu’il a supportés par suite de l’ouverture des procédures d’expropriation.
1973, ch. 6, art. 19; 1975, ch. 21, art. 5; 1983, ch. 31, art. 17; 1987, ch. 6, art. 26; 1991, ch. 13, art. 4; 2014, ch. 66, art. 3; 2017, ch. 20, art. 67
Jugement sur l’état du titre de propriété
20(1)Lorsque, à quelque moment que ce soit, une autorité expropriante ne sait pas exactement quelles sont les personnes qui sont propriétaires du bien-fonds exproprié ou qui doit l’être, elle peut demander à la Cour de rendre un jugement sur l’état du titre de propriété sur le bien-fonds ou sur une partie de celui-ci à une date précisée dans la demande.
20(2)Une demande en application du présent article doit être formulée en premier lieu ex parte et la Cour doit fixer les temps et lieu où elle entendra les personnes intéressées et prescrire
a) les personnes auxquelles un avis d’audience doit être signifié, le contenu et le mode de signification de l’avis,
b) les documents et renseignements que doit présenter le requérant, et
c) les autres questions que la Cour estime nécessaires.
20(3)Après l’audience, la Cour doit, pour l’application de la présente loi, soit statuer sur l’identité des propriétaires du bien-fonds visé dans la demande, ainsi que sur la nature et l’étendue du droit de chaque propriétaire, soit ordonner l’instruction d’un ou plusieurs points de litige afin de permettre à la Cour de statuer sur la question.
20(4)Sous réserve de modification en appel, le jugement de la Cour détermine qui est le propriétaire du bien-fonds visé dans la demande à la date y spécifiée.
20(5)Lorsqu’un propriétaire d’un bien-fonds est inconnu ou est frappé d’une incapacité l’empêchant de se représenter lui-même, la Cour peut, sur demande et après avoir dûment avisé les personnes intéressées, nommer une personne chargée de représenter le propriétaire pour l’application de toute disposition de la présente loi, et tout acte de la personne ainsi nommée lie la personne qu’elle représente.
20(6)Sauf lorsque la présente loi prévoit par ailleurs un mode de signification substitutive, la Cour peut, sur demande d’une personne tenue par la présente loi de signifier un avis ou autre document à une personne, ordonner dans ces cas le recours à un mode de signification substitutive.
1973, ch. 6, art. 20
Droit du commissaire de pénétrer sur un bien-fonds
21(1)Toute autorité expropriante ou toute autre personne munie d’un arrêté écrit du commissaire et compte tenu de ses directives, peut sans le consentement du propriétaire pénétrer sur un bien-fonds afin de l’examiner et d’en faire l’évaluation pour des fins d’expropriation.
21(2)Lorsqu’un arrêté du commissaire est requis en application du paragraphe (1), le commissaire peut imposer au requérant l’obligation de donner avis de la demande en vue d’obtenir un arrêté aux personnes qu’il désigne et de la manière qu’il ordonne.
21(3)Le droit d’accès que confère le paragraphe (1) ne peut être exercé
a) qu’après que l’autorité expropriante ou l’autre personne a donné ou s’est raisonnablement efforcée de donner à la personne ayant la possession du bien-fonds un avis écrit de son intention de pénétrer sur ce bien-fonds, et
b) qu’à un moment raisonnable, compte tenu des besoins et des objectifs de l’autorité expropriante ou autre personne et des exigences de la personne ayant la possession du bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 21; 1983, ch. 31, art. 18
Prise de possession par l’autorité expropriante
22(1)Une autorité expropriante à laquelle le titre de propriété du bien-fonds est dévolu en application du paragraphe 19(8) ou à laquelle l’administration et le contrôle du bien-fonds sont dévolus en application du paragraphe 19(8.1) peut prendre matériellement possession du bien-fonds ou l’utiliser
a) à compter de la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation si à ce moment aucun propriétaire n’occupe le bien-fonds,
b) le cas échéant, au moment où, après l’enregistrement de l’avis d’expropriation, la possession matérielle ou l’usage est volontairement cédé à l’autorité expropriante par tous les propriétaires qui occupent le bien-fonds, ou
c) sous réserve de l’article 37, à la date spécifiée dans un avis de prise de possession que l’autorité expropriante peut signifier à chaque propriétaire qui occupe le bien-fonds à la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation, mais, sous réserve des paragraphes (2) et (3), cette date ne peut être l’un des quatre-vingt-dix premiers jours qui suivent la date d’enregistrement de l’avis d’expropriation.
22(2)Un propriétaire enregistré ou une autorité expropriante peut, après avoir donné l’avis prescrit par la Cour, lui demander de modifier la date d’entrée en possession spécifiée dans l’avis de prise de possession et la Cour, si elle considère qu’elle doit faire droit à la demande, peut ordonner que la date de prise de possession soit avancée ou retardée à la date qu’elle peut spécifier dans l’ordonnance.
22(3)Lorsque le lieutenant-gouverneur en conseil estime que l’intérêt public requiert d’urgence que l’autorité expropriante ait la possession matérielle ou l’usage d’un bien-fonds exproprié, il peut, nonobstant les paragraphes (1) et (2) et le paragraphe 37(1), autoriser par décret une autorité expropriante à prendre matériellement possession du bien-fonds ou à l’utiliser à compter de la date et dans la mesure que spécifie le décret.
22(4)Le propriétaire qui continue d’occuper un bien-fonds après que le titre de propriété de ce bien-fonds a été dévolu à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8) ou que son administration et contrôle ont été dévolus à l’autorité expropriante en application du paragraphe 19(8.1), est réputé être un locataire de l’autorité expropriante durant la période pendant laquelle il continue ou a droit d’occuper le bien-fonds conformément au paragraphe (1).
1973, ch. 6, art. 22; 1975, ch. 21, art. 6
Opposition ou résistance à l’expropriation
23(1)Lorsqu’une personne résiste ou s’oppose à une autorité expropriante ou à une autre personne autorisée par la présente loi à pénétrer sur un bien-fonds, à l’utiliser ou à en prendre possession, l’autorité expropriante ou cette autre personne peut demander ex parte à la Cour de décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à cette autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(2)La Cour doit par écrit fixer les temps et lieu pour l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’elle prescrit à la ou aux personnes qu’elle désigne.
23(3)La Cour doit tenir une audience pour examiner la demande et, dès qu’est établie la preuve de la résistance ou de l’opposition, ou de la menace de résistance ou d’opposition, elle peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à une autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(4)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport à la Cour de l’exécution du mandat.
1973, ch. 6, art. 23
Abandon
24(1)Lorsqu’une autorité expropriante, à quelque moment que ce soit après l’enregistrement d’un avis d’expropriation mais avant que les procédures d’expropriation soient terminées, décide que la totalité ou une partie du bien-fonds n’est plus nécessaire pour la réalisation des objectifs pour lesquels ce bien-fonds a été exproprié, ou qu’elle n’a besoin que d’un droit de tenure ou autre droit plus limité sur le bien-fonds, l’autorité expropriante peut signifier un avis d’intention de renonciation à chaque propriétaire connu qui peut, en exprimant son choix par écrit,
a) reprendre le bien-fonds, auquel cas il a droit au remboursement des frais raisonnables de justice, d’évaluation et autres qu’il a supportés et à la réparation des dommages découlant de l’expropriation, qu’il a subis, ou
b) demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds,
et, lorsque ce choix n’est pas fait dans un délai de trente jours à compter du jour où a été signifié l’avis d’intention de renonciation, il est réputé avoir décidé de reprendre le bien-fonds.
24(2)Pour l’application du paragraphe (1), les procédures d’expropriation sont terminées lorsque
a) toutes les procédures d’indemnisation relatives au bien-fonds décrit dans l’avis d’expropriation sont terminées, y compris les appels,
b) toutes les indemnités ont été intégralement payées, et
c) la possession matérielle de tous les bien-fonds décrits dans l’avis d’expropriation a été cédée à l’autorité expropriante.
24(3)Lorsque tous les propriétaires auxquels un avis d’intention de renonciation a été signifié décident de reprendre le bien-fonds, l’autorité expropriante peut faire enregistrer au bureau de l’enregistrement compétent une déclaration de renonciation, établie et signée de la manière requise pour un avis d’expropriation et décrivant le bien-fonds ou la partie du bien-fonds auquel renonce l’autorité expropriante et le bien-fonds ou la partie du bien-fonds qui est conservé et elle doit en signifier une copie à chaque propriétaire.
24(4)Après l’enregistrement de la déclaration de renonciation, le bien-fonds auquel il a été renoncé par la déclaration redevient la propriété de la personne qui en avait été dépossédée ou de ses ayants droit et tout droit que détenait cette personne sur ce bien-fonds avant l’expropriation est rétabli comme si l’expropriation n’avait pas eu lieu.
24(5)Lorsqu’un propriétaire, au moment de l’expropriation
a) qui est titulaire de la totalité des droits en tenure libre, sous réserve d’un droit plus restreint appartenant à un autre propriétaire,
b) qui est titulaire de la totalité du titre en equity d’un bien-fonds grevé d’une hypothèque, ou
c) qui est titulaire, en vertu d’une convention de vente et d’achat, de la totalité du droit en equity sur un bien-fonds,
choisit en application du paragraphe (1) de reprendre le bien-fonds et que le propriétaire d’un autre droit sur le bien-fonds choisit de demander à l’autorité expropriante de conserver le bien-fonds, celle-ci doit, après avoir reçu du propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds paiement d’une somme égale à celle payée ou payable en application de l’alinéa 37(1)b) ou de toute autre disposition de la présente loi relativement à tous les autres droits sur le bien-fonds, rétrocéder à ce propriétaire son droit sur le bien-fonds non grevé de tout autre droit à l’égard duquel le propriétaire a payé l’autorité expropriante.
24(6)Lorsqu’une déclaration de renonciation est enregistrée en application du paragraphe (3) ou qu’un transfert est effectué en application du paragraphe (5), chaque propriétaire qui a choisi de reprendre le bien-fonds doit rembourser à l’autorité expropriante toutes les sommes qu’il a reçues en indemnité, diminuées de la somme compensatrice à laquelle il a droit à titre de l’indemnité ou des dommages visés à l’alinéa (1)a).
1973, ch. 6, art. 24; 1987, ch. 6, art. 26
II
INDEMNITÉ
Indemnité versée par l’autorité légale
25Lorsqu’un bien-fonds est exproprié ou subit un préjudice, ou lorsqu’un bien autre qu’un bien-fonds fait l’objet d’une appropriation, est atteint ou endommagé en vertu d’une loi qui prescrit le paiement d’une indemnité, l’autorité légale doit verser à chaque propriétaire une indemnité déterminée conformément à la présente partie.
1973, ch. 6, art. 25
Abrogé
26Abrogé : 1983, c.31, art.19
1973, ch. 6, art. 26; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 2; 1977, ch. 20, art. 1; 1979, ch. 20, art. 1; 1982, ch. 3, art. 25; 1982, ch. 23, art. 3; 1983, ch. 31, art. 19
Abrogé
27Abrogé : 1983, ch. 31, art. 19
1973, ch. 6, art. 27; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 3; 1983, ch. 31, art. 19
Abrogé
28Abrogé : 1983, ch. 31, art. 19
1973, ch. 6, art. 28; 1983, ch. 31, art. 19
Abrogé
29Abrogé : 1983, ch. 31, art. 19
1973, ch. 6, art. 29; 1983, ch. 31, art. 19
Compétence de la Cour, partie à un différend
30(1)La Cour a compétence exclusive
a) pour entendre et décider toutes les questions relatives aux indemnités qui doivent être payées en application de la présente loi ou qui résultent d’une expropriation ou d’un préjudice auxquels s’applique la présente loi;
b) pour entendre et décider toutes les questions d’indemnisation se posant sous une autre loi en application de laquelle une autorité légale est tenue de verser une indemnité à un propriétaire relativement à l’appropriation d’un bien ou à l’atteinte ou dommage à un bien ainsi que l’autorisait cette loi;
c) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 20
d) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 20
30(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 31 et des formalités de procédure établies par règlement, une partie à un différend peut saisir la Cour en signifiant à l’autre partie et en remettant à la Cour un avis d’arbitrage indiquant les renseignements que prescrit la Cour ainsi qu’en en signifiant copie à l’autre partie.
1973, ch. 6, art. 30; 1983, ch. 31, art. 20
Autorité légale ou propriétaire, contenu de l’avis d’arbitrage, jonction des procédures
31(1)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer en application de la présente loi relativement à une expropriation ou à un préjudice autorisés par la présente loi, et, dans le cas d’une expropriation, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 37 ou que l’autorité légale n’a pas satisfait, aux dispositions de cet article dans le délai fixé, ou, dans le cas d’un préjudice, lorsqu’il a été satisfait aux dispositions de l’article 47, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler le litige entre eux en signifiant à l’autre partie et à la Cour un avis d’arbitrage.
31(2)Lorsqu’une autorité légale et un propriétaire ne sont pas d’accord sur l’indemnité à payer relativement à l’appropriation d’un bien, à une atteinte ou à un dommage au bien ainsi que l’autorise toute autre loi et, lorsque toutes les voies prévues dans cette autre loi en matière de présentation d’une proposition de paiement ou de négociation ont été épuisées ou que le délai à cet effet est expiré, soit l’autorité légale, soit le propriétaire peut saisir la Cour pour régler un litige entre eux en signifiant un avis d’arbitrage à l’autre partie et à la Cour.
31(3)Un avis d’arbitrage visé aux paragraphes (1) et (2) doit indiquer
a) le nom du propriétaire et de l’autorité légale tenue de payer une indemnité;
b) la loi en application de laquelle l’appropriation, l’atteinte ou le dommage a été fait et l’indemnisation autorisée;
c) une description du bien;
d) la date à laquelle le bien a fait l’objet d’une appropriation ou a subi une atteinte ou un dommage;
e) si une proposition de paiement a été faite par l’autorité légale tenue d’indemniser et le montant de la proposition et la date à laquelle elle a été faite;
f) le montant réclamé par le propriétaire;
g) le montant que l’autorité légale est prête à payer; et
h) tous autres faits importants pour trancher le litige dont connaît la Cour.
31(4)La Cour peut joindre des procédures lorsqu’il estime que cette mesure est opportune et qu’elle ne portera pas atteinte à la faculté qu’a une partie d’exposer sa cause devant la Cour.
1973, ch. 6, art. 31; 1983, ch. 31, art. 21
Procédure devant la Cour
32Les Règles de procédure établies en vertu de la Loi sur l’organisation judiciaire, s’appliquent à toutes les instances engagées devant la Cour en vertu de la présente loi sous réserve des formalités de procédure prescrites par l’article 31 et les règlements.
1978, ch. 18, art. 5; 1979, ch. 41, art. 48; 1983, ch. 31, art. 22
Abrogé
33Abrogé : 1983, ch. 31, art. 23
1973, ch. 6, art. 33; 1983, ch. 31, art. 23
Abrogé
34Abrogé : 1983, ch. 31, art. 23
1973, ch. 6, art. 34; 1975, ch. 21, art. 7; 1983, ch. 31, art. 23
Abrogé
35Abrogé : 1983, ch. 31, art. 23
1973, ch. 6, art. 35; 1979, ch. 41, art. 48; 1983, ch. 31, art. 23
Convention passée par l’autorité légale
36(1)Lorsqu’une autorité légale exproprie un bien-fonds ou lui cause un préjudice, elle peut convenir avec le propriétaire, avant que l’indemnité soit fixée à l’amiable ou par la Cour, de lui céder tel autre bien-fonds spécifié dans l’accord et il doit être tenu compte dans la fixation de l’indemnité à verser au propriétaire de la valeur du bien-fonds cédé ainsi que de celle des ouvrages d’aménagement qui sont construits ou dont la construction est entreprise par l’autorité légale au profit de la partie restante du bien-fonds du propriétaire.
36(2)Lorsqu’une autorité légale n’a pas entrepris la construction des ouvrages d’aménagement au moment où le montant d’indemnité a été fixée à l’amiable ou par la Cour, le propriétaire peut à tout moment demander à la Cour de fixer une date pour terminer les ouvrages d’aménagement entrepris.
36(3)Lorsqu’une autorité légale n’a pas terminé à la date fixée par la Cour les ouvrages d’aménagement qu’elle a entrepris, le propriétaire peut demander à la Cour une indemnité supplémentaire que celle-ci peut allouer.
1973, ch. 6, art. 36; 1983, ch. 31, art. 24
Conséquences du désaccord sur l’indemnité
37(1)Lorsqu’elle n’est pas parvenue à fixer à l’amiable l’indemnité avec le propriétaire, l’autorité expropriante doit, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’enregistrement de l’avis d’expropriation en application de l’article 19,
a) signifier à chaque propriétaire connu du bien-fonds la proposition de paiement d’une somme l’indemnisant intégralement de son droit sur le bien-fonds, à l’exception de l’indemnité compensatrice de la perte commerciale dont la fixation est différée par l’article 45;
b) offrir à chaque propriétaire connu le paiement immédiat de la totalité du montant de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds, estimée par l’autorité expropriante, ou, dans le cas du droit d’un titulaire d’une sûreté ou d’un vendeur aux termes d’un contrat de vente, la valeur de ce droit estimée par l’autorité expropriante, le paiement et la réception de cette somme ne préjudiciant pas les droits que confère la présente loi en matière de fixation de l’indemnité et étant susceptibles d’être modifiés suivant l’indemnité qui peut ultérieurement être fixée à l’amiable ou par l’Office conformément à la présente loi; et
c) signifier à chaque propriétaire connu une copie du rapport de l’évaluation, s’il y en a un, sur lequel est fondée la proposition;
et, sauf disposition contraire, l’autorité expropriante ne doit pas prendre possession d’un bien-fonds qu’occupe un propriétaire qui n’a pas reçu de proposition ni d’offre de paiement ainsi que le prescrit le présent paragraphe.
37(2)Dans le délai mentionné au paragraphe (1) et avant de prendre possession du bien-fonds, l’autorité expropriante peut, sur préavis d’au moins deux jours donné au propriétaire, demander à la Cour de rendre une ordonnance prolongeant le délai visé au paragraphe (1), et la Cour peut, dans son ordonnance, autoriser l’autorité expropriante à prendre possession du bien-fonds avant que n’expire la prolongation du délai, dans les conditions spécifiées dans l’ordonnance.
37(3)Le fait qu’un propriétaire n’a pas reçu la proposition et l’offre de paiement visées au paragraphe (1) dans le délai y mentionné ou fixé par l’ordonnance de la Cour en application du paragraphe (2) n’entraîne pas la nullité de l’expropriation, mais les intérêts sur la partie impayée de toute indemnité, en plus de ceux qui sont par ailleurs dus en application de la présente loi, courent du jour où expire ce délai jusqu’à la date à laquelle est faite l’offre de paiement de l’indemnité.
37(4)Lorsqu’un propriétaire occupant un bien-fonds qui a été exproprié est tenu, conformément à un décret du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application du paragraphe 22(3), de céder la possession matérielle du bien-fonds, en entier ou dans la mesure que spécifie le décret, l’autorité expropriante doit payer au propriétaire une indemnité supplémentaire égale à cinq pour cent de la valeur de cette partie du bien-fonds dont le propriétaire est tenu de céder la possession matérielle.
1973, ch. 6, art. 37
Calcul de l’indemnité, améliorations à un bien-fonds par le propriétaire
38(1)Lorsque le bien-fonds d’un propriétaire est exproprié, l’indemnité à verser au propriétaire doit être fondée sur
a) la valeur marchande du bien,
b) les dommages attribuables au trouble de jouissance,
c) les dommages causés par un préjudice,
d) tout avantage économique particulier résultant de son occupation du bien-fonds, qui n’est pas reflété dans la valeur marchande du bien-fonds,
mais lorsque la valeur marchande est fondée sur un usage du bien-fonds autre que l’usage actuel, l’indemnité au titre des alinéas a) et b) ne doit pas dépasser le plus élevé des montants suivants
e) le montant fondé sur l’usage actuel auquel est affecté le bien-fonds et sur les dommages causés par le trouble de jouissance, ou
f) le montant fondé sur l’usage optimal et le meilleur auquel peut être affecté le bien-fonds,
et aucune indemnité ne doit être allouée en application de l’alinéa d).
38(2)Lorsqu’un bien autre qu’un bien-fonds fait l’objet d’une appropriation ou subit une atteinte ou un dommage, l’indemnité doit être fondée, dans le cas où la loi ne comporte pas de prescription expresse autorisant l’appropriation, l’atteinte ou le dommage, sur la valeur marchande du bien ou sur toute diminution de sa valeur marchande ainsi que sur le dommage causé par le trouble de jouissance.
38(3)Aucune indemnité ne doit être payée à l’égard des améliorations qu’apporte un propriétaire à un bien-fonds après qu’une copie de l’avis d’intention d’exproprier ou une demande d’expropriation lui a été signifiée conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 38; 1987, ch. 6, art. 26
Détermination de la valeur marchande
39(1)La valeur marchande d’un bien-fonds exproprié est égale à la somme qui aurait été payée pour le bien-fonds s’il avait été vendu à la date d’expropriation sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
39(2)Lorsqu’il existe, sur le bien-fonds, un bâtiment qui était utilisé comme école, établissement hospitalier, institution religieuse ou de bienfaisance, ou à des fins semblables, et
a) que cet usage se serait poursuivi sans l’expropriation,
b) qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds et le bâtiment en raison de la nature de l’usage auquel ils sont affectés, et
c) que le propriétaire a réellement l’intention de se réinstaller dans des lieux semblables,
la valeur marchande du bien-fonds est, au choix du propriétaire, réputée être le coût raisonnable d’une réinstallation équivalente moins le montant par lequel le propriétaire aura amélioré ou doit raisonnablement améliorer sa situation en se réinstallant dans d’autres lieux.
39(3)Lorsqu’il n’y a appropriation que d’une partie du bien-fonds d’un propriétaire mais qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions, de sa forme ou de sa nature, la valeur marchande et le préjudice causé par l’appropriation peuvent être établis en déterminant la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande de son bien-fonds après l’appropriation.
39(4)Pour déterminer la valeur marchande du bien-fonds, il n’y a pas lieu de tenir compte
a) de tout usage que l’autorité expropriante envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds;
b) d’une augmentation ou d’une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l’imminence de l’aménagement en vue duquel l’expropriation a lieu, ou des perspectives imminentes d’expropriation; ou
c) d’une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l’affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal ou qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l’hygiène publique.
1973, ch. 6, art. 39; 1992, ch. 52, art. 10
Indemnité de réinstallation
40Lorsque la Cour a fixé la valeur marchande d’un bien-fonds à usage résidentiel et estime
a) que le montant fixé n’est pas suffisant pour permettre au propriétaire de se réinstaller dans un logement au moins équivalent à celui qui a été exproprié, et
b) que l’expropriation imposera au propriétaire des difficultés particulières pour obtenir un logement convenant à ses besoins,
elle peut, sur demande à cet effet, allouer au propriétaire l’indemnité supplémentaire dont elle estime que celui-ci a besoin pour se réinstaller dans un logement au moins équivalent à celui qui a été exproprié.
1973, ch. 6, art. 40; 1983, ch. 31, art. 25
Valeur marchande des droits distincts
41Lorsqu’un bien-fonds fait l’objet de plusieurs droits distincts, à l’exclusion du droit d’un titulaire d’une sûreté ou d’un vendeur en vertu d’un contrat de vente, la valeur marchande de chacun de ces droits distincts doit faire l’objet d’une évaluation séparée.
1973, ch. 6, art. 41
Transactions garanties
42(1)Dans le présent article et dans l’article 43, « boni » désigne l’excédent de la somme garantie par une hypothèque sur la somme effectivement avancée.
42(2)Lorsqu’un bien-fonds est grevé d’une sûreté,
a) la valeur du droit du titulaire d’une sûreté doit être déterminée conformément au présent article et à l’article 43 et d’aucune autre manière, et
b) la valeur marchande du bien-fonds doit être déterminée sans tenir compte du droit du titulaire d’une sûreté et la somme représentant cette valeur marchande, augmentée des dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, est substituée au bien-fonds pour les fins de la sûreté.
42(3)Il doit être payé aux titulaires d’une sûreté, selon le rang qu’ils occupent et sous réserve des paragraphes (4) et (5), le montant en principal et en intérêts non encore payé sur la sûreté qui doit être imputé sur la valeur marchande du bien-fonds et sur tous dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, que ce principal ou ces intérêts soient ou non exigibles.
42(4)Lorsque le bien-fonds est grevé d’une hypothèque et que la somme payable au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) est insuffisante pour acquitter intégralement l’hypothèque,
a) lorsque l’hypothèque est une hypothèque garantissant le prix d’achat, elle est réputée avoir été intégralement payée, acquittée et radiée à toutes fins utiles; et
b) lorsque l’hypothèque n’est pas une hypothèque garantissant le prix d’achat et comporte un boni, le moins élevé des montants suivants, à savoir :
(i) le montant qu’il faudrait ajouter à la somme à payer au créancier hypothécaire en application du paragraphe (3) pour acquitter la somme qui reste à payer aux termes de l’hypothèque, ou
(ii) le montant du boni,
est, à toutes fins utiles, réputé avoir été intégralement payé et acquitté.
42(5)Pour l’application du paragraphe (4), « hypothèque garantissant le prix d’achat » désigne une hypothèque par laquelle le vendeur d’un bien-fonds prend le bien-fonds qu’il a vendu à un acheteur comme sûreté de l’obligation qu’a celui-ci de lui payer une somme à valoir sur le prix d’achat du bien-fonds.
42(6)Il ne doit être versé aucune somme à l’égard d’un boni tant que n’ont pas été payées aux titulaires de sûretés toutes les sommes payables à un autre titre qu’un boni.
42(7)Sous réserve du paragraphe (8) lorsqu’un bien-fonds détenu à titre de sûreté est exproprié en partie ou a subi un préjudice, un titulaire d’une sûreté, dans la mesure que permet le rang qu’il occupe, a droit, par imputation sur la partie de l’indemnité représentative de la valeur marchande et, le cas échéant, sur les dommages-intérêts compensatoires d’un préjudice, au paiement d’une somme dont le rapport au montant de cette partie de l’indemnité et des dommages-intérêts est égal au rapport existant entre le solde impayé sur la sûreté à la date de l’expropriation ou du préjudice et la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds; mais il doit être déduit de la somme ainsi déterminée le montant des versements que le propriétaire a fait au titulaire d’une sûreté après la date de l’expropriation ou du préjudice.
42(8)Lorsque les parties à une sûreté ont convenu que si une partie du bien-fonds visé par l’acte est expropriée ou subit un préjudice, ces parties ou l’une d’entre elles doivent recevoir l’indemnité relative à ce bien-fonds et l’employer de la façon indiquée dans l’acte, et l’indemnité relative à ce bien-fonds à laquelle les parties à l’acte ont droit en vertu de la présente loi doit être versée de la façon indiquée dans ce dernier, et un paiement effectué en conformité de cet acte par une autorité légale décharge cette dernière de son obligation d’indemniser les parties relativement à l’expropriation de ce bien-fonds ou au préjudice qui lui est causé.
1973, ch. 6, art. 42
Paiement par anticipation d’une hypothèque
43Lorsqu’elle paye par anticipation une hypothèque en entier ou en partie, l’autorité légale
a) doit payer au créancier hypothécaire à l’égard du paiement anticipé une somme représentant
(i) trois mois d’intérêt sur le montant du principal payé par anticipation, au taux de six pour cent l’an, ou
(ii) la valeur de tout préavis ou boni prévus par l’hypothèque en cas de paiement anticipé, si cette valeur est inférieure aux trois mois d’intérêt;
b) doit payer au créancier hypothécaire
(i) lorsque le taux d’intérêt courant pour un investissement équivalent est inférieur au taux fixé pour l’hypothèque, et
(ii) lorsque l’hypothèque ne comporte aucune disposition permettant le paiement anticipé à la date d’expropriation,
une indemnité pour compenser la différence entre les taux d’intérêt durant la période, d’au plus cinq ans, pour laquelle a été avancé le montant du principal payé par anticipation; et
c) doit payer au débiteur hypothécaire dont le droit est exproprié, une somme pour compenser toute perte subie en raison d’une différence entre les taux d’intérêt durant la période pour laquelle le paiement du principal prévu dans l’hypothèque a été avancé, mais cette différence ne doit pas être calculée d’après un taux d’intérêt supérieur au taux d’intérêt courant pour une hypothèque équivalente.
1973, ch. 6, art. 43; 1983, ch. 31, art. 26
Indemnisation du trouble de jouissance – propriétaire, locataire
44(1)Une autorité expropriante doit payer à un propriétaire autre qu’un locataire, pour le trouble de jouissance, les frais raisonnables qui sont les conséquences naturelles et raisonnables de l’expropriation, notamment,
a) lorsque les lieux expropriés incluent la résidence du propriétaire,
(i) une indemnité compensatrice de la gêne et des frais supportés pour trouver une autre résidence, égale à cinq pour cent de l’indemnité représentative de la valeur marchande de cette partie du bien-fonds exproprié dont le propriétaire se sert comme résidence, si cette partie du bien-fonds n’avait pas été mise en vente à la date de l’expropriation, et
(ii) une indemnité pour les améliorations dont la valeur n’est pas reflétée dans la valeur marchande du bien-fonds;
b) lorsque les lieux ayant fait l’objet d’une appropriation n’incluent pas la résidence du propriétaire, les frais raisonnables supportés par le propriétaire pour trouver des lieux en remplacement de ceux qui ont été expropriés, si le bien-fonds n’avait pas été mis en vente à la date de l’expropriation; et
c) les frais raisonnables de réinstallation, comprenant
(i) les frais de déménagement, et
(ii) les frais de justice et d’arpentage et autres dépenses non-recouvrables supportés pour acquérir d’autres lieux.
44(2)Une autorité expropriante doit payer à un locataire occupant un bien-fonds exproprié pour le trouble de jouissance, la portion des frais visés au paragraphe (1) qui convient en fonction
a) de la durée du bail;
b) de la partie du bail qui reste;
c) de tout droit à renouveler la location ou des perspectives raisonnables de renouvellement;
d) dans le cas d’un commerce, de la nature du commerce; et
e) de l’importance de l’investissement du locataire dans le bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 44
Indemnisation du trouble de jouissance – commerce
45Lorsqu’un commerce est situé sur le bien-fonds des dommages-intérêts pour dérangement des affaires comprennent
a) des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la réinstallation du commerce qu’impose l’expropriation et, sauf si le propriétaire et l’autorité expropriante n’en conviennent autrement, la perte commerciale ne doit pas être déterminée avant que le commerce ait été réinstallé et ait fonctionné pendant neuf mois ou avant l’expiration d’un délai de deux ans si cette dernière éventualité se réalise avant la première; ou
b) lorsque la Cour estime qu’il est impossible pour le propriétaire de réinstaller son commerce ou une partie de son commerce, des dommages-intérêts compensatoires de la perte commerciale résultant de la cessation de tout ou partie du commerce, imposée par l’expropriation, mais aucune indemnité ne doit être accordée en application du présent alinéa lorsque le propriétaire du commerce reçoit, pour le bien-fonds sur lequel le commerce était situé, une indemnité fondée sur une utilisation du bien-fonds autre que celle à laquelle il était affecté.
1973, ch. 6, art. 45; 1983, ch. 31, art. 27
Indemnisation pour atteinte préjudiciable
46Une autorité légale doit indemniser le propriétaire d’un bien-fonds de la perte ou du dommage causés par un préjudice.
1973, ch. 6, art. 46
Demande d’indemnisation pour atteinte préjudiciable
47(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande d’indemnisation d’un préjudice doit se faire par écrit par la personne qui subit le dommage ou la perte, en indiquant les chefs de la demande, dans l’année qui suit la date à laquelle elle a subi le dommage ou en a eu connaissance et, passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
47(2)Lorsque la personne qui subit un préjudice est mineure, déficiente mentale ou incapable d’administrer ses affaires, sa demande d’indemnisation doit, si elle n’est pas présentée en son nom dans le délai fixé au paragraphe (1), être présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle cesse d’être frappée d’incapacité ou, dans le cas de décès en état d’incapacité, dans l’année qui suit son décès et, passés ces délais, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
1973, ch. 6, art. 47
Plus-value considérée
48Toute plus-value dont bénéficie un bien-fonds ou la partie restante d’un bien-fonds d’un propriétaire par suite des ouvrages en vue desquels il a été exproprié ou qui lui ont causé un préjudice, ne doit être déduite que du montant des dommages-intérêts que reçoit le propriétaire du bien-fonds ou du reste du bien-fonds pour le préjudice.
1973, ch. 6, art. 48
Conséquence de l’expropriation sur le bail
49(1)Sous réserve du paragraphe (2), lorsqu’une partie seulement du droit d’un preneur à bail est expropriée, l’obligation du preneur à bail de payer son loyer en vertu du bail doit être réduite proportionnellement.
49(2)Lorsque la totalité du droit d’un preneur à bail sur un bien-fonds est expropriée ou qu’une partie de son droit est expropriée mais que l’expropriation rend la partie restante de son droit impropre à l’application du bail, le bail est réputé inexécutable à partir de la date de l’expropriation.
1973, ch. 6, art. 49
Intérêt
50(1)Sous réserve du paragraphe 37(3), le propriétaire d’un bien-fonds exproprié a droit,
a) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité compensatrice de la valeur marchande de son droit sur le bien-fonds et de tout avantage économique particulier non reflété dans la valeur marchande, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de la prise de possession du bien-fonds par l’autorité expropriante, sauf dans le cas où le propriétaire continue à occuper le bien-fonds, l’intérêt courant alors à compter de la date à laquelle il cesse de résider sur le bien-fonds ou d’en tirer rapport;
b) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité réparatrice du préjudice ou du trouble, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la survenance du préjudice ou du trouble; et
c) sur la fraction due et non encore acquittée de l’indemnité visée aux articles 42 et 43, à un intérêt au taux de six pour cent l’an courant à compter de la date de l’expropriation.
50(2)Sous réserve du paragraphe (3), lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie au propriétaire, la Cour peut refuser de lui accorder des intérêts pour tout ou partie de la période durant laquelle il aurait pu avoir autrement droit aux intérêts, ou peut lui accorder des intérêts au taux inférieur à six pour cent qui paraît raisonnable.
50(3)L’intérêt auquel a droit un propriétaire en application du paragraphe (1) ne doit pas être réduit pour la seule raison qu’il n’a pas accepté la proposition de paiement faite par l’autorité expropriante même si l’indemnité finalement fixée est inférieure à la proposition de paiement.
50(4)Lorsqu’elle estime que la fixation de l’indemnité a subi un retard attribuable en tout ou partie à l’autorité expropriante, la Cour peut ordonner à l’autorité expropriante de payer au propriétaire l’intérêt visé au paragraphe (1) à un taux supérieur à six pour cent l’an mais ne dépassant pas douze pour cent l’an.
50(5)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il y a lieu, fixer un nouveau taux d’intérêt supérieur au taux de six pour cent l’an mentionné dans le présent article; dans ce cas, toute mention du taux de six pour cent doit se lire comme étant une mention du nouveau taux fixé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
1973, ch. 6, art. 50; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 4; 1983, ch. 31, art. 28
Indemnité inférieure à celle offerte
51(1)Lorsqu’un propriétaire se voit allouer une indemnité inférieure à celle que lui a offerte l’autorité expropriante et qu’il a acceptée, il doit rembourser à celle-ci un montant égal à la différence entre le montant qu’elle lui avait offert et le montant de l’indemnité et des frais et dépens que lui a alloué la Cour.
51(2)Lorsqu’un propriétaire ne rembourse pas le montant visé au paragraphe (1) dans les trente jours de la date de la décision de la Cour ou dans le délai qu’accepte l’autorité expropriante, il est tenu de payer un intérêt sur ce montant au taux de dix pour cent l’an, calculé à partir de la date de la décision.
1973, ch. 6, art. 51; 1983, ch. 31, art. 29
Frais
52(1)La Cour doit allouer les frais et dépens selon les règles qui suivent :
a) lorsque l’indemnité allouée par la Cour est supérieure au montant proposé par l’autorité légale, celle-ci doit payer les frais de justice et d’évaluation ainsi que les autres frais raisonnablement supportés par le propriétaire pour soutenir sa demande en indemnisation, et
b) lorsque l’indemnité allouée par la Cour n’est pas supérieure au montant proposé par l’autorité légale, les frais sont laissés à la discrétion de la Cour qui les répartit de la manière qu’il estime équitable,
et la Cour doit déterminer quels sont les frais raisonnables et fixer le montant des frais que l’autorité légale doit payer ou qu’elle doit recevoir.
52(2)Pour l’application du paragraphe (1), la Cour doit tenir compte de la plus récente proposition de règlement de l’indemnité payable, s’il y en a, faite par une autorité expropriante ou une autorité légale au moins dix jours avant le début de l’audience relative à l’avis d’arbitrage ou, lorsque l’audience est ajournée, au moins dix jours avant la reprise de l’audience.
52(3)Le paragraphe (2) s’applique
a) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage en cours à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, lorsque les instances n’ont pas été réglées ou lorsqu’il n’y a eu aucun jugement définitif à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, et
b) aux instances relatives à tout avis d’arbitrage déposé ou signifié après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
1973, ch. 6, art. 52; 1983, ch. 31, art. 30; 1997, ch. 24, art. 1
Proposition de règlement
52.1(1)Une autorité expropriante ou une autorité légale peut à tout moment faire une proposition de règlement de l’indemnité payable en réponse à un avis d’arbitrage.
52.1(2)Une proposition de règlement faite en vertu du paragraphe (1) peut être fondée sur l’une quelconque ou la totalité des aspects de l’indemnité précisée au paragraphe 38(1).
1997, ch. 24, art. 2
Accord entre l’autorité légale et le propriétaire
53Une autorité légale peut conclure et exécuter un accord avec un propriétaire relativement à toute demande du propriétaire en application de la présente loi, y compris les frais du propriétaire et nonobstant le fait que la présente loi exige que la Cour statue sur la demande.
1973, ch. 6, art. 53; 1983, ch. 31, art. 31
Créance sur le bien-fonds exproprié
54Lorsqu’un bien-fonds a été exproprié, l’indemnité convenue ou fixée en application de la présente loi se substitue au bien-fonds et toute créance ou charge sur le bien-fonds est, en ce qui concerne l’autorité expropriante et la Couronne, lorsque l’autorité expropriante est un ministre de la Couronne, convertie en une créance sur l’indemnité et n’atteint plus le bien-fonds.
1973, ch. 6, art. 54; 1975, ch. 21, art. 8; 1982, ch. 3, art. 25
Consignation à la Cour par l’autorité légale
55(1)Dans les cas où elle le jugera utile, l’autorité légale, peut, sans une ordonnance, consigner à la Cour tout montant qu’elle est requise d’offrir à un propriétaire ou toute indemnité convenue avec le propriétaire ou fixée par la Cour ainsi qu’une somme égale à six mois d’intérêt sur ce montant ou cette indemnité au taux de six pour cent l’an.
55(2)Sur demande de paiement par la Cour de l’indemnité consignée, la Cour peut ordonner que soit notifié par publication ou par tout autre moyen l’avis qu’elle estime approprié et peut ordonner que soit tranché un litige ou rendre, en ce qui concerne le paiement de l’indemnité consignée ou les dépens, l’ordonnance qu’elle estime raisonnable.
55(3)Lorsqu’une ordonnance est obtenue en application du paragraphe (2) moins de six mois après la consignation de l’indemnité à la Cour, la Cour peut ordonner le remboursement d’une partie proportionnelle de l’intérêt à l’autorité légale.
55(4)Lorsque des enfants à naître ou une personne ou une catégorie de personnes indéterminée ont un intérêt dans l’indemnité consignée à la Cour, la Cour peut nommer la personne qu’elle considère apte à les représenter, et ils sont liés par toute ordonnance rendue en application du présent article.
1973, ch. 6, art. 55; 1983, ch. 31, art. 32
Règlements
56Le lieutenant-gouverneur en conseil peut établir des règlements
a) fixant un montant aux fins d’application du paragraphe 17(5);
a.1) prévoyant les documents aux fins d’application de l’alinéa 6g);
b) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
c) prescrivant les formules à utiliser pour les fins de la présente loi et prévoyant leur mode d’utilisation;
d) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 33
e) prescrivant la procédure à suivre devant la Cour agissant en vertu de la Partie II de la présente loi; et
f) visant en général à une meilleure application et réalisation des objets et des buts de la présente loi.
1973, ch. 6, art. 56; 1983, ch. 31, art. 33; 2014, ch. 66, art. 4
III
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Application de la Loi
57Nonobstant toute autre disposition de la présente loi,
a) toutes les expropriations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies à tous égards, notamment l’indemnité, la renonciation à l’expropriation, l’appel ou toute autre question y relative qui se pose après l’entrée en vigueur de la présente loi, par les lois en vigueur juste avant l’entrée en vigueur de la présente loi; et
b) l’Office d’indemnisation foncière est maintenu afin d’achever de régler toutes les procédures ou demandes dont il a été saisi et sur lesquelles il a rendu une ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe (3) de l’article 6 du Règlement 66-9A de la loi intitulée Land Compensation Board Act, et, à ces fins, il a toute la compétence et tous les pouvoirs qui lui étaient dévolus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
1973, ch. 6, art. 61
L’Office d’indemnisation des biens remplaçant l’Office d’indemnisation foncière
58(1)L’Office d’indemnisation des biens est chargé d’entendre à la place de l’Office d’indemnisation foncière les demandes relatives aux expropriations effectuées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour lesquelles ce dernier n’a rendu, au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe 6(3) du Règlement 66-9A de la loi intitulée Land Compensation Board Act, et, à ces fins, l’Office d’indemnisation des biens exerce les pouvoirs et a la compétence dont aurait été investi l’Office d’indemnisation foncière à l’égard de ces demandes en vertu de l’alinéa 57b) si ce dernier avait fixé une date d’audience avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
58(2)Lorsqu’un tribunal ordonne, à la suite d’un appel formé contre une décision de l’Office d’indemnisation foncière prise en vertu de la loi intitulée Land Compensation Board Act chapitre 6 de 13 Elizabeth II, 1964, qu’il soit procédé à une nouvelle audition d’une question, celle-ci peut être entendue par l’Office d’indemnisation des biens qui est substitué à cet effet à l’Office d’indemnisation foncière.
58(3)Aux fins de confirmer les pouvoirs de l’Office d’indemnisation des biens dans les procédures visées aux paragraphes (1) et (2), l’Office d’indemnisation foncière est réputé avoir été investi, préalablement à l’entrée en vigueur de la présente loi, des mêmes pouvoirs que le premier peut exercer en vertu de l’article 32 et des règlements.
1973, ch. 6, art. 62; 1974, ch. 13 (suppl.), art. 5; 1978, ch. 18, art. 6
Mention de la présente loi et de l’Office d’indemnisation foncière
59Sous réserve de l’article 58, une mention dans toute autre loi de la loi intitulée « Land Compensation Board Act » ou de la loi intitulée « Expropriation Act » est réputée être une mention de la présente loi, et une mention dans toute autre loi de l’Office d’indemnisation foncière est réputée être une mention de l’Office d’indemnisation des biens.
1973, ch. 6, art. 63
Application de la Loi
60Lorsque, avant l’entrée en vigueur de la présente loi, une demande d’expropriation a été faite en application de l’article 24 de la loi intitulée « Expropriation Act » chapitre 77 des Statuts révisés de 1952, mais qu’aucune expropriation n’a été effectuée à la suite de cette demande, l’observation de la procédure établie dans cette loi relativement aux questions précédant mais n’incluant pas l’expropriation effective est réputée valoir observation des dispositions de la présente loi qui leur ont été substituées, mais l’expropriation doit être effectuée et l’indemnité fixée selon les dispositions de la présente loi, et l’expropriation doit être considérée, à tous égards, comme ayant été effectuée en application de la présente loi.
1973, ch. 6, art. 64
Expropriation pendant la période transitoire
61Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toutes les expropriations effectuées entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur du présent article sont régies à tous égards, notamment l’indemnité, la renonciation à l’expropriation, l’appel ou toute autre question y relative qui se pose après l’entrée en vigueur du présent article, par les lois en vigueur juste après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 31, art. 34
Rôle du commissaire remplaçant le Conseil consultatif
62(1)Le Conseil consultatif de l’expropriation est supprimé et le commissaire est chargé d’achever de régler à la place du Conseil toutes les questions en instance devant le Conseil lors de l’entrée en vigueur du présent paragraphe, notamment toutes les questions sur lesquelles le Conseil a tenu une audience sans toutefois rendre d’ordonnance ou présenter de rapport ou de recommandations et à ces fins, le commissaire doit exercer tous les pouvoirs et la compétence que le Conseil aurait exercés en vertu de la présente loi.
62(2)Toutes les nominations au Conseil consultatif de l’expropriation sont révoquées et toutes les ordonnances concernant ou fixant le montant de rémunération ou d’honoraires payables à ses membres sont nulles et non avenues.
62(3)Nonobstant les dispositions de toute ordonnance, aucune rémunération ni aucun honoraire ne doit être versé aux membres du Conseil consultatif de l’expropriation après l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 31, art. 34
Rôle de la Cour remplaçant l’Office d’indemnisation des biens
63(1)Sous réserve de l’article 64, l’Office d’indemnisation des biens est supprimé et la Cour est chargée d’achever de régler à la place de l’Office toutes les questions en instance devant lui au moment de l’entrée en vigueur du présent paragraphe et, à ces fins, il doit exercer tous les pouvoirs et la compétence que l’Office aurait exercés en vertu de la présente loi.
63(2)Sous réserve de l’article 64, toutes les nominations à l’Office d’indemnisation des biens sont révoquées et toutes les ordonnances concernant ou fixant le montant de la rémunération ou des honoraires payables au président, vice-président ou aux membres de l’Office sont nuls et non avenus.
63(3)Nonobstant les dispositions de toute ordonnance, mais sous réserve du paragraphe 64, aucune rémunération ni aucun honoraire ne doit être versé au président, au vice-président ou aux membres de l’Office d’indemnisation des biens.
1983, ch. 31, art. 34
Maintien temporaire de l’Office d’indemnisation des biens
64(1)L’Office d’indemnisation des biens est maintenu afin
a) d’achever de régler toute question sur laquelle une audience a été tenue par l’Office au moment de l’entrée en vigueur du présent article, sans toutefois qu’une décision n’ait été rendue ni qu’une décision écrite n’ait été remise aux parties; et
b) d’étudier toutes questions qui lui ont été référées par une cour au moment de l’entrée en vigueur du présent article pour être révisées ou étudiées de toute autre façon selon les directives d’une cour,
et, à ces fins, il a tous les pouvoirs et la compétence qui lui étaient dévolus avant l’entrée en vigueur du présent article.
64(2)L’Office d’indemnisation des biens doit, en ce qui concerne les questions visées au paragraphe (1),
a) lorsqu’une audience a été tenue, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable suivant l’entrée en vigueur du présent article;
b) lorsqu’une question doit faire l’objet d’une nouvelle audience, tenir une audience selon les directives d’une cour, rendre une décision et en préparer les motifs par écrit dans un délai raisonnable; ou
c) étudier une question selon les directives d’un cour dans un délai raisonnable.
64(3)Le président, vice-président et tout membre de l’Office d’indemnisation des biens qui rendent une décision, dirigent une audience ou étudient une question de la manière prévue au paragraphe (2), doivent, pendant la période où ils y sont engagés, recevoir sur une base journalière le montant déterminé par le lieutenant-gouverneur en conseil.
64(4)Nonobstant l’expiration du mandat d’un président, d’un vice-président ou d’un autre membre de l’Office d’indemnisation des biens, ils sont maintenus en tant que membre de l’Office afin d’achever de régler toute question dont ils ont participé au règlement en tant que membre de l’Office.
64(5)Les membres de l’Office d’indemnisation des biens formant un quorum sur toute question visée au paragraphe (1) doivent siéger pendant toute procédure relative à cette question jusqu’à ce qu’une décision soit prise sur cette question.
1983, ch. 31, art. 34
Mention du Conseil consultatif de l’expropriation et de l’Office d’indemnisation des biens dans les autres lois
65Sous réserve de l’article 64, une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments au Conseil consultatif de l’expropriation est réputée être une mention au commissaire consultatif de l’expropriation, et une mention faite dans toute autre loi que la présente loi, dans tous règlements, ordonnances, règles, résolutions, arrêtés ou autres instruments à l’Office d’indemnisation des biens est réputée être une mention à la Cour, agissant en vertu de la Partie II de la présente loi.
1983, ch. 31, art. 34
N.B. La présente loi est refondue au 20 décembre 2019.