Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Expropriation pendant la période transitoire
61Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toutes les expropriations effectuées entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur du présent article sont régies à tous égards, notamment l’indemnité, la renonciation à l’expropriation, l’appel ou toute autre question y relative qui se pose après l’entrée en vigueur du présent article, par les lois en vigueur juste après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, ch. 31, art. 34
Expropriation pendant la période transitoire
61Sous réserve de l’article 57 et nonobstant toute autre disposition de la présente loi, toutes les expropriations effectuées entre l’entrée en vigueur de la présente loi et l’entrée en vigueur du présent article sont régies à tous égards, notamment l’indemnité, la renonciation à l’expropriation, l’appel ou toute autre question y relative qui se pose après l’entrée en vigueur du présent article, par les lois en vigueur juste après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant l’entrée en vigueur du présent article.
1983, c.31, art.34