Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Détermination de la valeur marchande
39(1)La valeur marchande d’un bien-fonds exproprié est égale à la somme qui aurait été payée pour le bien-fonds s’il avait été vendu à la date d’expropriation sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
39(2)Lorsqu’il existe, sur le bien-fonds, un bâtiment qui était utilisé comme école, établissement hospitalier, institution religieuse ou de bienfaisance, ou à des fins semblables, et
a) que cet usage se serait poursuivi sans l’expropriation,
b) qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds et le bâtiment en raison de la nature de l’usage auquel ils sont affectés, et
c) que le propriétaire a réellement l’intention de se réinstaller dans des lieux semblables,
la valeur marchande du bien-fonds est, au choix du propriétaire, réputée être le coût raisonnable d’une réinstallation équivalente moins le montant par lequel le propriétaire aura amélioré ou doit raisonnablement améliorer sa situation en se réinstallant dans d’autres lieux.
39(3)Lorsqu’il n’y a appropriation que d’une partie du bien-fonds d’un propriétaire mais qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions, de sa forme ou de sa nature, la valeur marchande et le préjudice causé par l’appropriation peuvent être établis en déterminant la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande de son bien-fonds après l’appropriation.
39(4)Pour déterminer la valeur marchande du bien-fonds, il n’y a pas lieu de tenir compte
a) de tout usage que l’autorité expropriante envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds;
b) d’une augmentation ou d’une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l’imminence de l’aménagement en vue duquel l’expropriation a lieu, ou des perspectives imminentes d’expropriation; ou
c) d’une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l’affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal ou qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l’hygiène publique.
1973, ch. 6, art. 39; 1992, ch. 52, art. 10
Valeur marchande d’un bien-fonds
39(1)La valeur marchande d’un bien-fonds exproprié est égale à la somme qui aurait été payée pour le bien-fonds s’il avait été vendu à la date d’expropriation sur le marché libre par un vendeur consentant à un acheteur consentant.
Valeur marchande dans le cas d’une école, d’un établissement hospitalier
39(2)Lorsqu’il existe, sur le bien-fonds, un bâtiment qui était utilisé comme école, établissement hospitalier, institution religieuse ou de bienfaisance, ou à des fins semblables, et
a) que cet usage se serait poursuivi sans l’expropriation,
b) qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour le bien-fonds et le bâtiment en raison de la nature de l’usage auquel ils sont affectés, et
c) que le propriétaire a réellement l’intention de se réinstaller dans des lieux semblables,
la valeur marchande du bien-fonds est, au choix du propriétaire, réputée être le coût raisonnable d’une réinstallation équivalente moins le montant par lequel le propriétaire aura amélioré ou doit raisonnablement améliorer sa situation en se réinstallant dans d’autres lieux.
Appropriation d’une partie du bien-fonds
39(3)Lorsqu’il n’y a appropriation que d’une partie du bien-fonds d’un propriétaire mais qu’il n’existe ni demande générale ni marché pour cette partie en raison de ses dimensions, de sa forme ou de sa nature, la valeur marchande et le préjudice causé par l’appropriation peuvent être établis en déterminant la valeur marchande de l’ensemble du bien-fonds du propriétaire et en en déduisant la valeur marchande de son bien-fonds après l’appropriation.
Éléments exclus du calcul de la valeur marchande
39(4)Pour déterminer la valeur marchande du bien-fonds, il n’y a pas lieu de tenir compte
a) de tout usage que l’autorité expropriante envisage de faire ou fait réellement du bien-fonds;
b) d’une augmentation ou d’une diminution de la valeur du bien-fonds résultant de l’imminence de l’aménagement en vue duquel l’expropriation a lieu, ou des perspectives imminentes d’expropriation; ou
c) d’une augmentation de la valeur du bien-fonds résultant de l’affectation à un usage qui pourrait être interdit par un tribunal ou qui est contraire à la loi ou qui nuit à la santé des occupants du bien-fonds ou à l’hygiène publique.
1973, c.6, art.39; 1992, c.52, art.10