Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Audience de l’opposition
10(1)Lorsqu’une personne autorisée par la présente loi à s’opposer à un projet d’expropriation dépose auprès du commissaire un avis d’opposition et que cet avis n’est pas retiré, le commissaire doit, s’il est satisfait aux dispositions du paragraphe 8(4) et s’il est convaincu que les renseignements à fournir au titre du paragraphe 9(2) sont suffisants, prendre des mesures pour tenir dans la localité où est situé le bien-fonds visé dans l’avis d’intention ou dans la demande, une audience publique dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour déposer un avis d’opposition.
10(1.1)Si tous les avis d’opposition qui ont donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) sont retirés, après la prise des mesures pour tenir une audience, soit, avant, pendant ou après l’audience même,
a) le commissaire ne peut commencer ni autoriser que soit commencée une audience,
b) le commissaire doit interrompre toute audience en cours, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (6), l’obligation de présentation du rapport prescrit aux articles 16 et 17 ne vaut plus.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, déposer auprès du commissaire un décret prescrivant que le projet d’expropriation se fasse sans l’audience prévue au paragraphe (1), et lorsqu’un tel décret est pris, les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que toutes autres dispositions de la présente partie réglementant les avis et audiences ne sont plus applicables à moins que le décret n’en dispose autrement.
10(3)Le commissaire doit signifier une copie du décret déposé en application du paragraphe (2) à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition.
10(4)Lorsque, sous réserve du paragraphe (5),
a) aucun avis d’opposition donnant satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) n’est déposé dans le délai prescrit,
b) un décret a été pris prescrivant qu’il soit procédé à l’expropriation sans audience, ou
c) tous les avis d’opposition ayant donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés soit après la prise des mesures pour tenir une audience, soit avant, pendant ou après l’audience même,
le commissaire doit en aviser immédiatement l’autorité expropriante qui peut confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19 ou, à tout moment avant la confirmation de cet avis, renoncer à son intention d’exproprier.
10(5)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe (4), l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni un gouvernement local, un avis d’intention ne doit être confirmé qu’avec l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, et le commissaire doit faire parvenir au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport
a) contenant une copie de l’avis d’intention,
b) indiquant
(i) qu’il n’a reçu aucun avis d’opposition au projet d’expropriation,
(ii) que les avis d’opposition qu’il a reçus et qui lui ont donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, ou
(iii) qu’un décret autorisant l’expropriation sans audience a été pris,
c) indiquant que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
d) indiquant la date limite à laquelle l’autorité expropriante peut confirmer l’avis d’intention.
10(6)Lorsqu’aucun avis d’opposition à une demande d’expropriation présentée conformément à l’article 7 n’est déposé auprès du commissaire ou que les avis lui ayant donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, le commissaire
a) doit étudier la demande,
b) peut exiger du requérant qu’il fournisse, à l’appui de sa demande, les justifications supplémentaires que le commissaire estime nécessaires, et
c) doit faire un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil comme si une audience avait été tenue.
1973, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 18, art. 3; 1983, ch. 31, art. 8; 2017, ch. 20, art. 67
Audience de l’opposition
10(1)Lorsqu’une personne autorisée par la présente loi à s’opposer à un projet d’expropriation dépose auprès du commissaire un avis d’opposition et que cet avis n’est pas retiré, le commissaire doit, s’il est satisfait aux dispositions du paragraphe 8(4) et s’il est convaincu que les renseignements à fournir au titre du paragraphe 9(2) sont suffisants, prendre des mesures pour tenir dans la localité où est situé le bien-fonds visé dans l’avis d’intention ou dans la demande, une audience publique dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour déposer un avis d’opposition.
10(1.1)Si tous les avis d’opposition qui ont donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) sont retirés, après la prise des mesures pour tenir une audience, soit, avant, pendant ou après l’audience même,
a) le commissaire ne peut commencer ni autoriser que soit commencée une audience,
b) le commissaire doit interrompre toute audience en cours, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (6), l’obligation de présentation du rapport prescrit aux articles 16 et 17 ne vaut plus.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, déposer auprès du commissaire un décret prescrivant que le projet d’expropriation se fasse sans l’audience prévue au paragraphe (1), et lorsqu’un tel décret est pris, les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que toutes autres dispositions de la présente partie réglementant les avis et audiences ne sont plus applicables à moins que le décret n’en dispose autrement.
10(3)Le commissaire doit signifier une copie du décret déposé en application du paragraphe (2) à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition.
10(4)Lorsque, sous réserve du paragraphe (5),
a) aucun avis d’opposition donnant satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) n’est déposé dans le délai prescrit,
b) un décret a été pris prescrivant qu’il soit procédé à l’expropriation sans audience, ou
c) tous les avis d’opposition ayant donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés soit après la prise des mesures pour tenir une audience, soit avant, pendant ou après l’audience même,
le commissaire doit en aviser immédiatement l’autorité expropriante qui peut confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19 ou, à tout moment avant la confirmation de cet avis, renoncer à son intention d’exproprier.
10(5)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe (4), l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni une municipalité, un avis d’intention ne doit être confirmé qu’avec l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, et le commissaire doit faire parvenir au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport
a) contenant une copie de l’avis d’intention,
b) indiquant
(i) qu’il n’a reçu aucun avis d’opposition au projet d’expropriation,
(ii) que les avis d’opposition qu’il a reçus et qui lui ont donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, ou
(iii) qu’un décret autorisant l’expropriation sans audience a été pris,
c) indiquant que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
d) indiquant la date limite à laquelle l’autorité expropriante peut confirmer l’avis d’intention.
10(6)Lorsqu’aucun avis d’opposition à une demande d’expropriation présentée conformément à l’article 7 n’est déposé auprès du commissaire ou que les avis lui ayant donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, le commissaire
a) doit étudier la demande,
b) peut exiger du requérant qu’il fournisse, à l’appui de sa demande, les justifications supplémentaires que le commissaire estime nécessaires, et
c) doit faire un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil comme si une audience avait été tenue.
1973, ch. 6, art. 10; 1978, ch. 18, art. 3; 1983, ch. 31, art. 8
Audience de l’opposition
10(1)Lorsqu’une personne autorisée par la présente loi à s’opposer à un projet d’expropriation dépose auprès du commissaire un avis d’opposition et que cet avis n’est pas retiré, le commissaire doit, s’il est satisfait aux dispositions du paragraphe 8(4) et s’il est convaincu que les renseignements à fournir au titre du paragraphe 9(2) sont suffisants, prendre des mesures pour tenir dans la localité où est situé le bien-fonds visé dans l’avis d’intention ou dans la demande, une audience publique dans les trente jours qui suivent l’expiration du délai fixé pour déposer un avis d’opposition.
10(1.1)Si tous les avis d’opposition qui ont donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) sont retirés, après la prise des mesures pour tenir une audience, soit, avant, pendant ou après l’audience même,
a) le commissaire ne peut commencer ni autoriser que soit commencée une audience,
b) le commissaire doit interrompre toute audience en cours, le cas échéant, et
c) sous réserve du paragraphe (6), l’obligation de présentation du rapport prescrit aux articles 16 et 17 ne vaut plus.
10(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, lorsqu’il estime cette mesure dans l’intérêt public, déposer auprès du commissaire un décret prescrivant que le projet d’expropriation se fasse sans l’audience prévue au paragraphe (1), et lorsqu’un tel décret est pris, les dispositions des articles 8 et 9 ainsi que toutes autres dispositions de la présente partie réglementant les avis et audiences ne sont plus applicables à moins que le décret n’en dispose autrement.
10(3)Le commissaire doit signifier une copie du décret déposé en application du paragraphe (2) à chaque personne qui a déposé un avis d’opposition.
10(4)Lorsque, sous réserve du paragraphe (5),
a) aucun avis d’opposition donnant satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) n’est déposé dans le délai prescrit,
b) un décret a été pris prescrivant qu’il soit procédé à l’expropriation sans audience, ou
c) tous les avis d’opposition ayant donné satisfaction au commissaire conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés soit après la prise des mesures pour tenir une audience, soit avant, pendant ou après l’audience même,
le commissaire doit en aviser immédiatement l’autorité expropriante qui peut confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19 ou, à tout moment avant la confirmation de cet avis, renoncer à son intention d’exproprier.
10(5)Lorsque, dans les cas mentionnés au paragraphe (4), l’autorité expropriante n’est ni le lieutenant-gouverneur en conseil ni une municipalité, un avis d’intention ne doit être confirmé qu’avec l’autorisation préalable du lieutenant-gouverneur en conseil, et le commissaire doit faire parvenir au lieutenant-gouverneur en conseil un rapport
a) contenant une copie de l’avis d’intention,
b) indiquant
(i) qu’il n’a reçu aucun avis d’opposition au projet d’expropriation,
(ii) que les avis d’opposition qu’il a reçus et qui lui ont donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, ou
(iii) qu’un décret autorisant l’expropriation sans audience a été pris,
c) indiquant que l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil est requise, et
d) indiquant la date limite à laquelle l’autorité expropriante peut confirmer l’avis d’intention.
10(6)Lorsqu’aucun avis d’opposition à une demande d’expropriation présentée conformément à l’article 7 n’est déposé auprès du commissaire ou que les avis lui ayant donné satisfaction conformément au paragraphe (1) ont depuis été retirés, le commissaire
a) doit étudier la demande,
b) peut exiger du requérant qu’il fournisse, à l’appui de sa demande, les justifications supplémentaires que le commissaire estime nécessaires, et
c) doit faire un rapport au lieutenant-gouverneur en conseil comme si une audience avait été tenue.
1973, c.6, art.10; 1978, c.18, art.3; 1983, c.31, art.8