Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Convention passée par l’autorité légale
36(1)Lorsqu’une autorité légale exproprie un bien-fonds ou lui cause un préjudice, elle peut convenir avec le propriétaire, avant que l’indemnité soit fixée à l’amiable ou par la Cour, de lui céder tel autre bien-fonds spécifié dans l’accord et il doit être tenu compte dans la fixation de l’indemnité à verser au propriétaire de la valeur du bien-fonds cédé ainsi que de celle des ouvrages d’aménagement qui sont construits ou dont la construction est entreprise par l’autorité légale au profit de la partie restante du bien-fonds du propriétaire.
36(2)Lorsqu’une autorité légale n’a pas entrepris la construction des ouvrages d’aménagement au moment où le montant d’indemnité a été fixée à l’amiable ou par la Cour, le propriétaire peut à tout moment demander à la Cour de fixer une date pour terminer les ouvrages d’aménagement entrepris.
36(3)Lorsqu’une autorité légale n’a pas terminé à la date fixée par la Cour les ouvrages d’aménagement qu’elle a entrepris, le propriétaire peut demander à la Cour une indemnité supplémentaire que celle-ci peut allouer.
1973, ch. 6, art. 36; 1983, ch. 31, art. 24
Convention passée par l’autorité légale
36(1)Lorsqu’une autorité légale exproprie un bien-fonds ou lui cause un préjudice, elle peut convenir avec le propriétaire, avant que l’indemnité soit fixée à l’amiable ou par la Cour, de lui céder tel autre bien-fonds spécifié dans l’accord et il doit être tenu compte dans la fixation de l’indemnité à verser au propriétaire de la valeur du bien-fonds cédé ainsi que de celle des ouvrages d’aménagement qui sont construits ou dont la construction est entreprise par l’autorité légale au profit de la partie restante du bien-fonds du propriétaire.
36(2)Lorsqu’une autorité légale n’a pas entrepris la construction des ouvrages d’aménagement au moment où le montant d’indemnité a été fixée à l’amiable ou par la Cour, le propriétaire peut à tout moment demander à la Cour de fixer une date pour terminer les ouvrages d’aménagement entrepris.
36(3)Lorsqu’une autorité légale n’a pas terminé à la date fixée par la Cour les ouvrages d’aménagement qu’elle a entrepris, le propriétaire peut demander à la Cour une indemnité supplémentaire que celle-ci peut allouer.
1973, c.6, art.36; 1983, c.31, art.24