Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Pouvoir du Cabinet, de la municipalité sur réception du rapport du commissaire
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’un gouvernement local peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées ou peut, à tout moment avant de confirmer son avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, prendre un décret approuvant, avec les modifications qu’il estime appropriées, un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local.
18(3)Une autorité expropriante visée au paragraphe (2), peut, après étude du rapport du commissaire et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (2), confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’elle estime appropriées, ou peut en tout temps avant la confirmation de l’avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(4)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7 et après étude du rapport du commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées, à la condition que le requérant indemnise la Couronne de tous les frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens, et se conforme aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.
18(5)Un requérant au nom duquel le lieutenant-gouverneur en conseil se propose d’exproprier peut se voir imposer, comme condition préalable à l’expropriation, l’obligation de constituer entre les mains du ministre des Finances et du Conseil du Trésor un cautionnement garantissant le paiement des frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, transférer au requérant un bien-fonds exproprié à la suite d’une demande présentée en application de l’article 7.
18(7)Aucune modification dans la confirmation d’un avis d’intention ou dans une expropriation à la suite d’une demande faite en application de l’article 7 ne doit être apportée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte au bien-fonds d’un propriétaire qui n’a pas reçu avis du projet d’expropriation conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 18; 1983, ch. 31, art. 16; 1987, ch. 6, art. 26; 2017, ch. 20, art. 67; 2019, ch. 29, art. 54
Pouvoir du Cabinet, de la municipalité sur réception du rapport du commissaire
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’un gouvernement local peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées ou peut, à tout moment avant de confirmer son avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, prendre un décret approuvant, avec les modifications qu’il estime appropriées, un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou un gouvernement local.
18(3)Une autorité expropriante visée au paragraphe (2), peut, après étude du rapport du commissaire et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (2), confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’elle estime appropriées, ou peut en tout temps avant la confirmation de l’avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(4)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7 et après étude du rapport du commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées, à la condition que le requérant indemnise la Couronne de tous les frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens, et se conforme aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.
18(5)Un requérant au nom duquel le lieutenant-gouverneur en conseil se propose d’exproprier peut se voir imposer, comme condition préalable à l’expropriation, l’obligation de constituer entre les mains du ministre des Finances un cautionnement garantissant le paiement des frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, transférer au requérant un bien-fonds exproprié à la suite d’une demande présentée en application de l’article 7.
18(7)Aucune modification dans la confirmation d’un avis d’intention ou dans une expropriation à la suite d’une demande faite en application de l’article 7 ne doit être apportée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte au bien-fonds d’un propriétaire qui n’a pas reçu avis du projet d’expropriation conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 18; 1983, ch. 31, art. 16; 1987, ch. 6, art. 26; 2017, ch. 20, art. 67
Pouvoir du Cabinet, de la municipalité sur réception du rapport du commissaire
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’une municipalité peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées ou peut, à tout moment avant de confirmer son avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, prendre un décret approuvant, avec les modifications qu’il estime appropriées, un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité.
18(3)Une autorité expropriante visée au paragraphe (2), peut, après étude du rapport du commissaire et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (2), confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’elle estime appropriées, ou peut en tout temps avant la confirmation de l’avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(4)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7 et après étude du rapport du commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées, à la condition que le requérant indemnise la Couronne de tous les frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens, et se conforme aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.
18(5)Un requérant au nom duquel le lieutenant-gouverneur en conseil se propose d’exproprier peut se voir imposer, comme condition préalable à l’expropriation, l’obligation de constituer entre les mains du ministre des Finances un cautionnement garantissant le paiement des frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, transférer au requérant un bien-fonds exproprié à la suite d’une demande présentée en application de l’article 7.
18(7)Aucune modification dans la confirmation d’un avis d’intention ou dans une expropriation à la suite d’une demande faite en application de l’article 7 ne doit être apportée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte au bien-fonds d’un propriétaire qui n’a pas reçu avis du projet d’expropriation conformément à la présente loi.
1973, ch. 6, art. 18; 1983, ch. 31, art. 16; 1987, ch. 6, art. 26
Pouvoir du Cabinet, de la municipalité sur réception du rapport du commissaire
18(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil ou le conseil d’une municipalité peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées ou peut, à tout moment avant de confirmer son avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(2)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, après avoir étudié le rapport du commissaire, prendre un décret approuvant, avec les modifications qu’il estime appropriées, un projet d’expropriation par une autorité expropriante autre que le lieutenant-gouverneur en conseil ou une municipalité.
18(3)Une autorité expropriante visée au paragraphe (2), peut, après étude du rapport du commissaire et avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil conformément au paragraphe (2), confirmer son avis d’intention de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’elle estime appropriées, ou peut en tout temps avant la confirmation de l’avis d’intention, renoncer à son intention d’exproprier.
18(4)Dans le cas d’une demande faite en application de l’article 7 et après étude du rapport du commissaire, le lieutenant-gouverneur en conseil peut exproprier de la manière prévue à l’article 19, avec les modifications qu’il estime appropriées, à la condition que le requérant indemnise la Couronne de tous les frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens, et se conforme aux conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil impose.
18(5)Un requérant au nom duquel le lieutenant-gouverneur en conseil se propose d’exproprier peut se voir imposer, comme condition préalable à l’expropriation, l’obligation de constituer entre les mains du ministre des Finances un cautionnement garantissant le paiement des frais supportés lors de l’expropriation, y compris les indemnités et les dépens.
18(6)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, aux conditions qu’il détermine, transférer au requérant un bien-fonds exproprié à la suite d’une demande présentée en application de l’article 7.
18(7)Aucune modification dans la confirmation d’un avis d’intention ou dans une expropriation à la suite d’une demande faite en application de l’article 7 ne doit être apportée lorsqu’elle est de nature à porter atteinte au bien-fonds d’un propriétaire qui n’a pas reçu avis du projet d’expropriation conformément à la présente loi.
1973, c.6, art.18; 1983, c.31, art.16; 1987, c.6, art.26