Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Compétence de la Cour, partie à un différend
30(1)La Cour a compétence exclusive
a) pour entendre et décider toutes les questions relatives aux indemnités qui doivent être payées en application de la présente loi ou qui résultent d’une expropriation ou d’un préjudice auxquels s’applique la présente loi;
b) pour entendre et décider toutes les questions d’indemnisation se posant sous une autre loi en application de laquelle une autorité légale est tenue de verser une indemnité à un propriétaire relativement à l’appropriation d’un bien ou à l’atteinte ou dommage à un bien ainsi que l’autorisait cette loi;
c) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 20
d) Abrogé : 1983, ch. 31, art. 20
30(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 31 et des formalités de procédure établies par règlement, une partie à un différend peut saisir la Cour en signifiant à l’autre partie et en remettant à la Cour un avis d’arbitrage indiquant les renseignements que prescrit la Cour ainsi qu’en en signifiant copie à l’autre partie.
1973, ch. 6, art. 30; 1983, ch. 31, art. 20
Compétence de la Cour
30(1)La Cour a compétence exclusive
a) pour entendre et décider toutes les questions relatives aux indemnités qui doivent être payées en application de la présente loi ou qui résultent d’une expropriation ou d’un préjudice auxquels s’applique la présente loi;
b) pour entendre et décider toutes les questions d’indemnisation se posant sous une autre loi en application de laquelle une autorité légale est tenue de verser une indemnité à un propriétaire relativement à l’appropriation d’un bien ou à l’atteinte ou dommage à un bien ainsi que l’autorisait cette loi;
c) Abrogé : 1983, c.31, art.20
d) Abrogé : 1983, c.31, art.20
Recours à la Cour
30(2)Sous réserve des autres dispositions du présent article, de l’article 31 et des formalités de procédure établies par règlement, une partie à un différend peut saisir la Cour en signifiant à l’autre partie et en remettant à la Cour un avis d’arbitrage indiquant les renseignements que prescrit la Cour ainsi qu’en en signifiant copie à l’autre partie.
1973, c.6, art.30; 1983, c.31, art.20