b)
l’Office d’indemnisation foncière est maintenu afin d’achever de régler toutes les procédures ou demandes dont il a été saisi et sur lesquelles il a rendu une ordonnance fixant une date d’audience en application du paragraphe (3) de l’article 6 du Règlement 66-9A de la loi intitulée
Land Compensation Board Act, et, à ces fins, il a toute la compétence et tous les pouvoirs qui lui étaient dévolus avant l’entrée en vigueur de la présente loi.