Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Demande d’indemnisation pour atteinte préjudiciable
47(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande d’indemnisation d’un préjudice doit se faire par écrit par la personne qui subit le dommage ou la perte, en indiquant les chefs de la demande, dans l’année qui suit la date à laquelle elle a subi le dommage ou en a eu connaissance et, passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
47(2)Lorsque la personne qui subit un préjudice est mineure, déficiente mentale ou incapable d’administrer ses affaires, sa demande d’indemnisation doit, si elle n’est pas présentée en son nom dans le délai fixé au paragraphe (1), être présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle cesse d’être frappée d’incapacité ou, dans le cas de décès en état d’incapacité, dans l’année qui suit son décès et, passés ces délais, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
1973, ch. 6, art. 47
Préjudice
47(1)Sous réserve du paragraphe (2), une demande d’indemnisation d’un préjudice doit se faire par écrit par la personne qui subit le dommage ou la perte, en indiquant les chefs de la demande, dans l’année qui suit la date à laquelle elle a subi le dommage ou en a eu connaissance et, passé ce délai, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
47(2)Lorsque la personne qui subit un préjudice est mineure, déficiente mentale ou incapable d’administrer ses affaires, sa demande d’indemnisation doit, si elle n’est pas présentée en son nom dans le délai fixé au paragraphe (1), être présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle cesse d’être frappée d’incapacité ou, dans le cas de décès en état d’incapacité, dans l’année qui suit son décès et, passés ces délais, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.
1973, c.6, art.47