47(2)Lorsque la personne qui subit un préjudice est mineure, déficiente mentale ou incapable d’administrer ses affaires, sa demande d’indemnisation doit, si elle n’est pas présentée en son nom dans le délai fixé au paragraphe (1), être présentée dans l’année qui suit la date à laquelle elle cesse d’être frappée d’incapacité ou, dans le cas de décès en état d’incapacité, dans l’année qui suit son décès et, passés ces délais, elle est définitivement déchue du droit à indemnisation.