Lois et règlements

E-14 - Loi sur l’expropriation

Texte intégral
Opposition ou résistance à l’expropriation
23(1)Lorsqu’une personne résiste ou s’oppose à une autorité expropriante ou à une autre personne autorisée par la présente loi à pénétrer sur un bien-fonds, à l’utiliser ou à en prendre possession, l’autorité expropriante ou cette autre personne peut demander ex parte à la Cour de décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à cette autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(2)La Cour doit par écrit fixer les temps et lieu pour l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’elle prescrit à la ou aux personnes qu’elle désigne.
23(3)La Cour doit tenir une audience pour examiner la demande et, dès qu’est établie la preuve de la résistance ou de l’opposition, ou de la menace de résistance ou d’opposition, elle peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à une autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(4)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport à la Cour de l’exécution du mandat.
1973, ch. 6, art. 23
Opposition ou résistance à l’expropriation
23(1)Lorsqu’une personne résiste ou s’oppose à une autorité expropriante ou à une autre personne autorisée par la présente loi à pénétrer sur un bien-fonds, à l’utiliser ou à en prendre possession, l’autorité expropriante ou cette autre personne peut demander ex parte à la Cour de décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à cette autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(2)La Cour doit par écrit fixer les temps et lieu pour l’audition de la demande et peut ordonner qu’une copie de la demande soit signifiée de la manière qu’elle prescrit à la ou aux personnes qu’elle désigne.
23(3)La Cour doit tenir une audience pour examiner la demande et, dès qu’est établie la preuve de la résistance ou de l’opposition, ou de la menace de résistance ou d’opposition, elle peut décerner un mandat ordonnant au shérif de prendre les mesures nécessaires pour permettre à l’autorité expropriante ou à une autre personne de pénétrer sur le bien-fonds, de l’utiliser ou d’en prendre possession.
23(4)Le shérif doit immédiatement exécuter le mandat et faire rapport à la Cour de l’exécution du mandat.
1973, c.6, art.23